Journal officiel du Cameroun
Décret N° 2013/271 du 05 Août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2012/074 du 08 Mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de passation des Marchés publics.
Le Président de la République, Décrète:
Art. 1er — .- Les dispositions des articles 5,6,8, 10, 11, 29 et 31 du décret n02012/074 du 8 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit:
Art. 5 — (nouveau).-(1) Les Commissions Centrales de Passation des Marchés sont des organes d'appui technique placés auprès du Ministre en charge des marchés publics pour la passation des marchés initiés-par les Chefs des-départements ministériels, des administrations publiques, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic, ainsi que des Projets, dont les montants sont égaux ou supérieurs à:
cinq milliards (5 000 000 000) de francs CFA pour les routes;
Un milliard (1 000 000 000) de francs CFA pour les autres infrastructures;
cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA pour les bâtiments et équipements collectifs;
deux cent cinquante millions (250 000 000) de francs CFA pour les approvisionnements généraux;
cent millions (100 000 000) de francs CFA pour les services et prestations intellectuelles.
Art. 6 — (nouveau).-Les Commissions Ministérielles de Passation des Marchés sont compétentes pour les marchés initiés au niveau des services centraux par les Chefs des départements ministériels et de certaines administrations publiques, pour les montants ci-après:
égaux à cinq millions (5 000 000) et inférieurs à cinq milliards (5 000 000 000) de francs CFA pour les routes;
égaux à cinq millions (5 000 000) et inférieurs à un milliard (1 000 000 000) de francs CFA pour les autres infrastructures;
égaux à cinq millions (5 000 000) et inférieurs à cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA pour les bâtiments et équipements collectifs;
égaux à cinq millions (5 000 000) et inférieurs à deux cent cinquante millions (250 000 000) de francs CFA pour les approvisionnements généraux;
égaux à cinq millions (5 000 000) et inférieurs à cent millions (100 000 000) de francs CFA pour les services et prestations intellectuelles.
Art. 8 — (nouveau).-(1) Les Commissions Régionales de Passation des Marchés sont compétentes pour les marchés initiés au niveau régional par les administrations publiques, les collectivités territoriales décentralisées, ainsi que par les Projets.
(2) Ces commissions sont compétentes pour les marchés dont les montants sont compris dans les seuils ci-après:
égaux à cinquante millions (50 000 000) et inférieurs à un milliard (1 000 000 000) de francs CFA pour les routes;
égaux à cinquante millions (50 000 000) et inférieurs à cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA pour autres infrastructures;
égaux à cinquante millions (50 000 000) et inférieurs à deux cent cinquante millions (250 000 000) de francs CFA pour les bâtiments et équipements collectifs;
égaux à cinquante millions (50 000 000) et inférieurs à cent millions (100 000 000) de francs CFA pour les approvisionnements généraux;
égaux à quinze millions (15 000 000) et inférieurs à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA pour les services et prestations intellectuelles.
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