Journal officiel du Sénégal

Décret n°2014-1463 du 12 Novembre 2014, portant application de la loi n°2014-17 du 02 Avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine.

RAPPORT DE PRESENTATION

Le renforcement de la transparence dans la gestion des affaires publiques constitue de nos jours, une grande priorité pour les pouvoirs publics.

L'option résolue du Chef de l'Etat et du Gouvernement pour une gestion vertueuse exige une utilisation optimale des ressources publiques et une lutte permanente contre la corruption et l'enrichissement illicite par une maîtrise de l'évolution du patrimoine des personnes en charge des affaires publiques.

En adoptant la loi n°2012-22 du 27 décembre 2012, portant Code de transparence dans la gestion des finances publiques et la loi n°2012-30 du 28 décembre 2012, portant création de l'Office national de lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC), le Sénégal a transposé dans sa législation interne la directive communautaire n°01/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009.

Le décret n°2011-1880 du 24 novembre 2011, portant Règlement général sur la Comptabilité publique a procédé à la transposition, dans le droit interne, de la directive n°07/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant sur le même objet.

Cette transposition consacre la fusion des fonctions d'administrateur et d'ordonnateur. Il en résulte que dans le titre II du décret précité, la présentation des personnels chargés de l'exécution budgétaire exclut les administrateurs de crédits, pour ne citer que les ordonnateurs et les comptables.

En application de l'article 7-1 de la loi du 27 décembre 2012, la loi n°2014-17 du 2 avril 2014, relative à la déclaration de patrimoine a été promulguée.

Aux termes de cette loi, la liste des personnes assujetties visées en son article 2 intègre les administrateurs de crédits, les ordonnateurs de recettes et de dépenses et les comptables publics dont le niveau d'opérations porte sur un total annuel supérieur ou égal à un milliard (1.000.000.000) de francs CFA.

Cette distinction renvoie au souci du législateur d'insister sur les attributions de chacune de ces fonctions dont l'exercice détermine l'assujettissement ou non à la déclaration, une fois le seuil fixé atteint. Cela signifie qu'au sein des entités, lorsque le mode d'organisation retenu continue de séparer les attributions d'administrateur et celles d'ordonnateur, toutes les personnes investies de ces responsabilités sont assujetties à la déclaration de patrimoine.

Mahammed Boun Abdallah DIONNE