Journal officiel du Sénégal
DÉCRET n° 2015-389 du 20 Mars 2015 portant statut des huissiers de justice
RAPPORT DE PRESENTATION
L'exécution, qui est le fait de donner effet à des décisions de justice, ainsi qu'à d'autres titres exécutoires, fait partie intégrante du droit fondamental de l'être humain à un procès équitable dans un délai raisonnable.
Pour remplir pleinement ce rôle, l'exécution des décisions de justice doit être accessible et efficace. A cet effet, l'Etat du Sénégal a mis en place un dispositif normatif pour assurer une meilleure efficacité dans l'exécution des décisions de justice.
Ce cadre structurel est caractérisé, notamment, par un monopole conféré aux huissiers de justice qui ont vu leur statut profondément réorganisé par le décret n°2002-803 du 09 août 2002.
La réforme de la carte judiciaire et des compétences entre les nouvelles juridictions d'instance, tribunaux d'instance et tribunaux de grande instance, a rendu nécessaire une nouvelle évolution du statut des huissiers de justice.
Le présent projet de décret, qui ambitionne d'adapter le statut des huissiers de justice à cette évolution introduit plusieurs innovations majeures :
l'extension des compétences territoriales et matérielles de l'huissier de justice ;
l'aménagement des conditions d'accès à la profession d'huissier ;
une meilleure clarification des conditions d'exercice ;
une modernisation de la tenue des registres.
Le ressort territorial de la compétence des huissiers de justice était celui du tribunal régional dans le ressort duquel est implantée l'étude. Cependant, avec l'adoption de la loi n°2014-26 du 03 novembre 2014 abrogeant et remplaçant la loi n°84-19 du 02 février 1984 fixant l'organisation judiciaire, la compétence territoriale des tribunaux de grande instance ne recoupe plus celle des tribunaux régionaux. Il est donc apparu opportun d'étendre le ressort territorial de la compétence de l'huissier et celui de la Cour d'Appel.
Les compétences matérielles ont été étendues et structurées à travers une distinction nette entre les matières relevant exclusivement de la compétence de l'huissier et celles que celui-ci peut exercer concurremment avec les autres auxiliaires de justice.
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