Journal officiel du Sénégal
Décret n°2016-1192 du 03 Août 2016 portant désignation de la juridiction nationale compétente en matière de coopération étatique dans le cadre de l'arbitrage pris en application de l'Acte uniforme relatif an droit de l'arbitrage
RAPPORT DE PRESENTATION
L'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage a vocation à s'appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans un Etat Partie au Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. La mise en œuvre de ce texte exige l'implication des juridictions de l'Etat sur le territoire duquel se déroule la procédure d'arbitrage.
C'est ce qui explique que les articles 5 et 8 renvoient au juge compétent dans l'Etat Partie pour la nomination du troisième arbitre en cas d'absence ou d'insuffisance de la convention arbitrale et pour compléter le tribunal arbitral lorsque les parties désignent les arbitres en nombre pair et qu'un accord n'a pu être trouvé ni entre elles, ni entre les arbitres désignés sur le choix de celui qui doit compléter la composition du tribunal arbitral.
Les articles 7, 8, 12, 13, alinéa 4, 14, alinéa 7, 22, alinéa 4, 25 et 30 renvoient aussi au juge compétent dans l'Etat Partie pour statuer sur la récusation d'un arbitre en cas de litige des parties relatif à la procédure de récusation, pour proroger le délai légal ou conventionnel d'exercice de la mission de l'arbitre, pour ordonner, en cas d'urgence, des mesures provisoires ou conservatoires nonobstant l'existence d'une convention d'arbitrage dès lors que ces mesures n'impliquent pas un examen du litige au fond, pour concourir, en cas de nécessité, à l'administration de la preuve, pour interpréter la sentence arbitrale ou réparer les erreurs ou omissions matérielles qui l'affectent si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni pour y procéder, pour connaître du recours en annulation d'une sentence arbitrale et pour ordonner l'exequatur de ladite sentence.
Le Sénégal n'a pas encore pris de mesures législatives pour désigner ce juge nécessaire en matière de coopération étatique à l'arbitrage alors que le Code de procédure civile ne permet pas d'identifier clairement et efficacement le juge compétent pour ces différents cas de figure.
Le présent projet de décret a pour objet la désignation des juridictions compétentes en matière de coopération étatique à l'arbitrage conformément aux dispositions du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique et à l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage.
Telle est l'économie du présent projet de décret.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution notamment en ses articles 43 et 76 ;
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