Journal officiel du Sénégal

Décret n°2016-1447 du 27 Septembre 2016 portant désignation de l'Autorité nationale chargée d'apposer la formule exécutoire sur les arrêts de la Cour commune de Justice et d'Arbitrage et les sentences ayant reçu l'exequatur de cette Cour ou, le cas échéant, de son président

RAPPORT DE PRESENTATION

L'article 20 du Traité de l'OFIADA prévoit que les arrêts de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage reçoivent sur le territoire de chacun des Etats Parties une exécution forcée dans les mêmes conditions que les décisions des juridictions nationales.

L'article 46 du Règlement de procédure de la Cour pris en application de ce texte, indique que l'exécution forcée des arrêts de ladite Cour est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le Gouvernement de chacun des Etats Parties désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à la Cour.

En ce qui concerne l'arbitrage conduit sous l'égide de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, l'article 31 du Règlement d'arbitrage de cette Cour prévoit que le Secrétaire général de la Cour délivre une copie de la sentence arbitrale sur laquelle figure une attestation d'exequatur. Cette attestation mentionne que l'exequatur a été accordé à la sentence, selon lb cas, son par une ordonnance du Président de la Cour, soit par un arrêt de la Cour rejetant une opposition à l'ordonnance du Président dans les conditions prévues par les articles 30-1 et 30-5 du Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage. Au vu de la copie conforme de la sentence revêtue de l'attestation du Secrétaire générai de ladite Cour, l'autorité nationale désignée par l'Etat sur le territoire duquel l'exequatur a été demandée, appose la formule exécutoire telle qu'elle est en vigueur dans ledit Etat.

Enfin, en matière d'arbitrage ad hoc, l'article 32 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage indique que la décision de la juridiction nationale compétente qui refuse l'exequatur n'est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage. Lorsque la Cour, contrairement à la décision de la juridiction nationale qui lui est déférée accorde l'exequatur, sa décision ne pourra recevoir exécution forcée dans l'Etat Partie qu'après apposition de la formule exécutoire par l'autorité nationale désignée par ledit Etat.

Au regard de ces textes, mie autorité nationale doit donc être désignée pour apposer la formule exécutoire sur les arrêts de la CCJA et les sentences ayant reçu l'exequatur de ladite Cour ou de son Président, selon le cas.

A ce jour, le Sénégal ne s'est pas encore acquitté de son obligation de désigner l'autorité nationale chargée de l'apposition de 1a formule exécutoire telle qu'elle résulte des dispositions des articles 20 du Traité de l'OHADA, 46 du Règlement de procédure de la CCJA, 31 du Règlement d'arbitrage de ladite Cour et 32 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage. C'est ce qui explique que les justiciables qui souhaitent exécuter une décision de la CCJA sont obligés de suivre la procédure de demande d'exequatur portée devant le tribunal de grande instance, ce que justement voulait éviter le Traité de l'OHADA en faisant des arrêts de la CCJA et des sentences ayant reçu l'exequatur de ladite Cour des décisions exécutoires dans les mêmes conditions que celles qui sont rendues par les juridictions nationales des Etats Parties,

Le présent projet de décret a pour objet la désignation de l'Autorité nationale chargée d'apposer la formule exécutoire sur les arrêts de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) et les sentences arbitrales ayant reçu l'exequatur de ladite Cour ou de son président, selon le cas.

Le projet de décret comporte deux articles, le premier désignant l'administrateur du greffe de la Cour suprême du Sénégal aux fins d'apposer la formule exécutoire et le second ayant trait à son exécution.