Journal officiel du Sénégal
Décret n° 2016-933 du 05 Juillet 2016 relatif à la santé des gens de mer
RAPPORT DE PRESENTATION,
L'exercice de la fonction de marin à bord des navires est subordonné à la condition essentielle d'aptitude physique, établie après visite médicale, telle que prévue par les conventions maritimes internationales et la loi n° 2002-22 du 16 août 2002 portant Code de la Marine marchande.
Ce préalable à l'emploi des gens de mer vise, outre la sécurité de la navigation, la protection des équipages et autres tiers du navire et celle des pays touchés par les navires, contre des fléaux de portée internationale.
Ainsi, outre l'aptitude physique requise à l'entrée dans la profession et en cours de carrière, les gens de mer doivent aussi travailler dans de bonnes conditions d'hygiène, de logement et de couchage, de nourriture et de protection vestimentaire.
La santé des gens de mer est fondamentale, non seulement pour la sécurité de la navigation et la sécurité sanitaire des pays fréquentés par ces derniers, mais également pour le fonctionnement efficace des Administrations maritimes partout dans le monde.
Aussi, les dispositions relatives à la santé des gens de mer contenues dans la loi portant Code de la Marine marchande et ses textes d'application, les conventions maritimes internationales de l'Organisation maritime internationale (OMI) et de l'Organisation internationale du Travail (OIT) revêtent-elles un caractère majeur. En effet, de la prise en charge des différents aspects de la santé des gens de mer dépend la sécurité à bord des navires.
C'est ainsi que les deux notions que sont la santé des gens de mer et la sécurité maritime sont étroitement associées dans les conventions maritimes internationales pertinentes et la loi portant Code de la Marine marchande, qui ont adopté des dispositions spécifiques pour assurer la santé des gens de mer.
Le présent projet de décret a été élaboré en vue de rendre conforme la réglementation sénégalaise aux normes internationales et nationales en matière de santé des gens de mer.
Il est structuré ainsi qu'il suit :
Mahammed Boun Abdallah DIONNE
Annexes
ANNEXE 1. - Certificat Médical d'aptitude à la navigation maritime République du Sénégal Un peuple - un but - une foi MINISTERE DE LA PECHE ET DE L'ECONOMIE MARITIME CERTIFICAT MEDICAL D'APTITUDE A LA NAVIGATION MARITIME MARITIME CERTIFICATE Je, soussigné...................................................................................................... Docteur en Médecine (I, the undersigned)..................................................................................................... Medical doctor Certifie avoir examiné,........................................................................................................................ (certify having examined).................................................................................................................... Nom, prénom :.................................................................................................................................... (Name, first name) :............................................................................................................................. Date de naissance :................................................................................... Sexe : M F (Date of birth) :......................................................................................... (Sex) : Lieu de naissance :................................................................... Nationalité :....................................... (Place of birth) :....................................................................... (Nationality)...................................... Inscrit maritime....................................................................... Année :.............................................. (Maritime inscription) :............................................................. (Year)................................................ Fonction/ Function : Capitaine Master Matelot Pont Deck Rating Autres/Others Officier Pont Deck Officer Matelot Machine Engine Room Rating Officier Mécanicien Engineer pilote/Pilot A 1ère visite médicale d'entrée dans la profession 1st medical visit for entry B Visite médicale annuelle de revalidation d'aptitude Yearty medical visit for renewal of aptitude C Visite médicale exceptionnelle Exceptional medical visit Le certificat est délivré en application de la Convention STCW, telle que modifiée, et de la Convention du travail maritime, 2006. This certificate is issued in compliance with the requirements of the STCW Cpnvention, as amended and the Maritime Labor Convention, 2006. |
Résultats de l'ophtalmologie/Ophtamology results : Acuité visuelle satisfaisante aux normes énoncées dans la section A-1/9 du Code STCW Visual acuity meets standards in section A-I/9 of STCW Convention as amended OUI NON Perception des couleurs satisfaisante aux normes énoncées dans la Convention STCW ; section A-1/9 (l'évaluation n'est fixée que tous les six ans). Colour vision meets standards in STCW Code, section A-1/9 (the visual test is required every six years) OUI NON Date du dernier test de perception des couleurs (JJ/MM/AAAA).................................................................. Date of last colour vision test (DD/MM/YYYY) OUI NON Résultats de l'ORL/ORL Results : Acuité auditive satisfaisante aux normes énoncées dans la section A-1/9 du Code STCW Hearing meets the standards in section A-1/9 of STCW Code OUI NON Conclusions : Apte pour l'exercice de la navigation maritime, au poste indiqué Apt to exercise seagoing service to the position indicated OUI NON Apte aux tâches liées à la veille / Fit for look-out duties OUI NON Réserves/Restrictions Si oui, présciser les réserves. Limitations/Restrictions. If Yes, specify it OUI NON ..................................................................................................................................................................... Date et Lieu / Date, place :......................................................................................................................... Ce certificat est valable jusqu'au :................................................................................................................ This certificate is valid until......................................................................................................................... Identification du praticien et signature Signature du marin Doctor's Identity and signature Seafarer's signature
Le certificat est délivré en application de la Convention STCW, telle que modifiée, et de la Convention du travail maritime, 2006. This certificate is issued in compliance with the requirements of the STCW Cpnvention, as amended and the Maritime Labor Convention, 2006. ANNEXE. 2. - LES MALADIES, LESIONS, TROUBLES ET AFFECTIONS INCOMPATIBLES AVEC LA NAVIGATION. MALADIES CONTAGIEUSES Est inapte temporairement à la navigation toute personne atteinte d'une maladie contagieuse. Au décours de l'une quelconque de ces maladies, la navigation ne peut être reprise qu'au terme de la période d'éviction, lorsqu'il en est prévu une, et qu'après production d'un certificat médical attestant la guérison et la non contagiosité. TUBERCULOSE La tuberculose, quelle qu'en soit la forme et la localisation, est incompatible avec la navigation. Si les antécédents d'un sujet font apparaître la notion d'une guérison récente d'atteinte tuberculeuse, un examen spécialisé sera exigé avant toute décision, en vue de constater la non contagiosité du sujet et les séquelles éventuelles. Il en est de même en cours de carrière, chaque cas faisant en outre l'objet d'une enquête épidémiologique auprès des autres membres d'équipage des navires sur lesquels le sujet a embarqué. MALADIES PLEURALES, PULMONAIRES, BRONCHIQUES A l'entrée dans la profession de marin, et en cours de carrière un examen radiographique pleuro-pulmonaire sera exigé de chaque candidat à titre systématique. Sont incompatibles avec la navigation les affections pleurales, pulmonaires et bronchiques qui, s'accompagnant d'une insuffisance respiratoire aiguë ou chronique, à dyspnée continue ou à paroxysmes répétés, entraînent l'incapacité à l'effort physique au cours de l'exercice normal de la profession ; chaque cas fera l'objet d'un bilan fonctionnel spécialisé et d'une décision particulière. MALADIES ALLERGIQUES ET IMMUNITAIRES L'inaptitude à la navigation, temporaire ou définitive, partielle ou totale, des sujets atteints d'affections allergiques ou immunitaires sera envisagée au cas particulier, notamment à l'entrée dans la profession de marin, en fonction du retentissement physique ou fonctionnel qu'elles peuvent avoir sur les différents appareils et de leur étiologie. la positivité isolée du test de recherche des anticorps anti VIH ne constitue pas en soi une cause d'inaptitude à la navigation. AFFECTIONS NEOPLASIQUES Les affections néoplasiques entraînent en principe l'inaptitude à la navigation. Toutefois, pourront être autorisés à exercer la profession de marin les sujets traités ou ayant été traités pour l'une de ces affections, compte tenu du caractère de l'affection, des lésions existantes et de leur évolutivité, de la navigation envisagée, des fonctions exercées à bord et de l'incidence psychologique d'un refus. INTOXICATIONS Les intoxications par substances industrielles peuvent, suivant leur nature, le degré, l'intensité, la localisation de leurs manifestations, entraîner l'inaptitude temporaire ou définitive à la navigation. Chaque cas fera l'objet d'une évaluation spécialisée avant toute décision. MALADIES METABOLIOUES Le diabète sous toutes ses formes entraîne l'inaptitude physique à l'entrée dans la profession de marin. Le diabète insulino-dépendant entraîne l'inaptitude définitive à la navigation. En cours de carrière, les sujets atteints de diabète non insulino-dépendant, non compliqué, correctement équilibré par le régime alimentaire seul ou associé à un traitement oral, feront l'objet d'une décision particulière prenant en compte la navigation pratiquée et les fonctions exercées à bord. Les troubles importants du métabolisme des lipides ou de l'acide urique, même en l'absence de manifestation clinique patente, peuvent entraîner l'inaptitude à la navigation, temporaire ou définitive, en fonction des contraintes thérapeutique et nutritionnelle. L'hypéruricémie compliquée d'arthropathie goutteuse ou d'insuffisance rénale est incompatible avec la navigation. L'obésité, suivant son importance, peut être jugée incompatible avec la navigation, soit par ses conséquences fonctionnelles, soit par la nécessité d'un régime alimentaire strict ; l'inaptitude est temporaire ou définitive, chaque cas faisant l'objet d'une décision particulière. MALADIES DES GLANDES ENDOCRINES Elles entraînent en principe l'inaptitude à la navigation, temporaire ou définitive. Toutefois, après examen particulier de chaque cas, certaines formes de dysendocrinie légère pourront être jugées compatibles avec la navigation suivant leur étiologie, leur retentissement fonctionnel et leurs implications thérapeutiques. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF De façon générale, entraînent l'inaptitude à la navigation, toutes les affections de l'appareil digestif ou de ses annexes, qui par leur entité morbide, leur évolutivité et leurs complications éventuelles, peuvent faire courir un risque certain à un sujet pouvant se trouver professionnellement hors de tout secours médical d'urgence. Sont en particulier incompatibles avec la navigation : - les oesophagites peptiques ulcéreuses ou sténosantes ; - les ulcères gastro-duodénaux et leurs complications ; - la recto-colite hémorragique à poussées réitérées ; - la maladie de Crohn évoluée ; - les cirrhoses hépatiques ; - l'hypertension portale ; - les hémochromatoses avec retentissement hépatique ou cardiaque ou endocrinien ; - les lithiases biliaires ; - les pancréatites chroniques. Toutefois, peuvent être autorisés à reprendre ou poursuivre la navigation les sujets porteurs d'ulcères gastro-duodénaux traités, médicalement ou chirurgicalement, avec un résultat favorable confirmé par la fibroscopie. De même, les porteurs d'une lithiase vésiculaire asymptotique ou d'une pancréatite chronique en phase de rémission prolongée peuvent être autorisés à poursuivre l'exercice de la navigation. L'aptitude à la navigation est également subordonnée à la constatation d'un coefficient masticatoire égal ou supérieur à 40%, avec minimum de dents saines ou soignées comprenant six couples de dents antagonistes, dont deux couples de molaires ou prémolaires et deux couples de canines ou incisives. Les dents soignées ou remplacées par une prothèse en bon état et permettant une fonction masticatoire normale sont considérées comme répondant aux conditions exigées. Avant l'embarquement, les dents de sagesse ayant été à l'origine d'accident devront être extraites, les dents cariées devront être obturées ou extraites. AFFECTIONS CARDIO-VASCULAIRES Les cardiopathies congénitales sont, d'une manière générale, incompatibles avec l'exercice de la navigation, notamment : - les cardiopathies cyanogènes y compris la maladie d'Ebstein, mêmes opérées ; - le rétrécissement aortique, certain et exploré ; - la coarctation de l'aorte non opérée ; - les cardiopathies congénitales complexes ; - l'hypertension artérielle pulmonaire ; - les shunts gauches droits importants ; - les sténoses pulmonaires à gradient supérieur à 40 mm. Seuls les petits shunts de type I et les rétrécissements pulmonaires, à gradient faible ou modéré, sont compatibles avec la navigation. Toutefois, les sujets porteurs de cardiopathies non cyanogènes opérés, après évaluation spécialisée des séquelles, peuvent être autorisés à naviguer. Les cardiopathies valvulaires hémodynamiquement significatives et les prothèses valvulaires soumises à un traitement anticoagulant sont incompatibles avec la navigation. Seuls sont compatibles avec la navigation les prolapsus mitraux sans souffle ni trouble du rythme (clic isolé). Cependant, peuvent faire l'objet d'une autorisation de naviguer, après bilan spécialisé, les sujets porteurs de : - bioprothèses, sans anticoagulant ni trouble fonctionnel ; - certaines valvulopathies bien tolérées, notamment les prolapsus avec insuffisance mitrale. Les myocardiopathies avérées sont incompatibles avec la navigation. Les péricardites constrictives et liquidiennes chroniques sont incompatibles avec la navigation. Toutefois, les péricardites constrictives opérées peuvent être compatibles avec la navigation, sous réserve d'une évaluation spécialisée des séquelles. Sont par contre compatibles avec la navigation les antécédents de péricardite aiguë guérie sans séquelle. Parmi les cardiopathies ischémiques, sont incompatibles avec la navigation l'angor sous toutes ses formes, l'insuffisance coronarienne symptomatique, les séquelles d'infarctus du myocarde. Cependant, les sujets porteurs d'infarctus cicatrisés, après évaluation spécialisée des séquelles, sans angor résiduel, sans insuffisance cardiaque, sans trouble du rythme vérifié au Holter et après résultat favorable des épreuves paracliniques, y compris l'épreuve d'effort et la coronarographie, peuvent être autorisés à naviguer. Il en est de même des sujets ayant bénéficié d'une intervention de revascularisation ou d'une angioplastie coronarienne. Les troubles apparemment isolés du rythme cardiaque doivent faire l'objet d'une évaluation exacte et précise, éliminant une cardiopathie sous-jacente. Sont incompatibles avec la navigation : - les tachycardies ventriculaires soutenues ; - les tachycardies paroxystiques mal tolérées ; - les fibrillations et les flutters permanents ; - les blocs auriculo-ventriculaires complets, de haut degré ou de deuxième, degré du type Mobitz II ; - le port d'un stimulateur cardiaque. Toutefois, après évaluation spécialisée, peuvent être autorisés à naviguer les sujets porteurs : - d'extra-systoles, quel qu'en soit le siège ; - d'un syndrome de pré-excitation ; - d'autres troubles du rythme et de la conduction sino-auriculaire et auriculo-ventriculaire. L'hypertension artérielle permanente ou paroxystique non contrôlée est incompatible avec la navigation. Les affections de l'aorte et des vaisseaux périphériques suivantes sont incompatibles avec la navigation : - les anévrismes aortiques et périphériques ; - les artériopathies évoluées ; - les manifestations sévères de la maladie post-phlébitique ; - les varices étendues ou volumineuses ou accompagnées de troubles trophiques. Cependant, après évaluation spécialisée, les porteurs d'artériopathies au stade II et d'artériopathies opérées avec un bon résultat fonctionnel, peuvent être autorisés à naviguer. Parmi les thérapeutiques à visée cardio-vasculaire, tout traitement anticoagulant est en principe incompatible avec la navigation. Toutefois, dans des cas exceptionnels par l'absence d'éloignement, de travaux pénibles et de risque traumatique, certains sujets peuvent être autorisés à naviguer. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES D'une manière générale, sont incompatibles avec la navigation : - les hémopathies malignes ; - l'hémophilie et les syndromes hémophiliques ; - les anémies hémolytiques, congénitales ou acquises ; - les purpuras, suivant leur type et leur forme ; - les polyglobulies majeures ; - l'anémie de Biermer. Toutefois, peuvent être jugées compatibles avec la navigation : - les maladies de Hodgkin traitées efficacement ; - l'anémie de Biermer sans signe neurologique et bien contrôlée par le traitement ; - les formes mineures de thalassémie. MALADIES DE L'APPAREIL GENITO-URINAIRE De façon générale, sont incompatibles avec la navigation : - les néphropathies chroniques ; - la néphrocalcinose ; - la polykystose rénale ; - la lithiase pyélo-urétérale constituée ; - l'hydronéphrose ; - les protéinuries permanentes ; - l'adénome prostatique avec retentissement sur le haut appareil ou s'étant déjà compliqué d'un épisode rétentionnel ; - les malformations importantes des organes génitaux externes ; - l'énurésie. Toutefois, peuvent être jugées compatibles avec la navigation : - à l'entrée dans la profession, les protéinuries fugaces ou transitoires ou orthostatiques ; la néphrectomie unilatérale avec une fonction rénale normale ; - en cours de carrière, certaines protéinuries non transitoires lorsque les lésions anatomiques restent discrètes et de bon pronostic ; de même des hydronéphroses discrètes, sans infection, sans amincissement de la corticale du rein ; il en est ainsi, également, d'une lithiase calicielle isolée et asymptomatique et d'une hématurie microscopique isolée, dont le bilan étiologique est négatif. TROUBLES PSYCHIQUES A l'entrée dans la profession de marin, certains troubles psychiques sont incompatibles avec la navigation, notamment : - les états psychopathiques avérés ; - les schizophrénies, les psychoses paranoïaques ou hallucinatoires ; - les psychoses maniaco-dépressives et les autres états dépressifs en cours d'évolution ; - les états névrotiques structurés tels les névroses d'angoisse, traumatique, hystérique, phobique, obsessionnelle et hypocondriaque ; - les personnalités pathologiques ; - les états d'arriération intellectuelle moyenne et profonde, les déficits intellectuels acquis ; - les états d'assuétude toxicophiliques, y compris alcooliques. En cours de carrière, les marins sous l'influence de drogues ou d'alcool, confirmée par des tests objectifs, seront déclarées inaptes temporaires à la navigation. Le recours, qui ne peut être systématique, à des tests de dépistage, est justifié si les activités de l'intéressé comportent des risques pour lui-même ou pour des tiers. Les mêmes troubles psychiques reconnus en cours de carrière feront l'objet d'une évaluation spécialisée qui tiendra compte, en particulier, des conditions de vie et de travail à bord, de l'adaptation au milieu, du genre de navigation pratiquée et des implications thérapeutiques éventuelles. Le spécialiste devra s'entourer de tous les éléments d'appréciation. A l'issue de cette évaluation, le marin pourra être autorisé à poursuivre l'exercice de sa profession. AFFECTIONS NEUROLOGIQUES Sont incompatibles avec la navigation : - les affections et les lésions de l'encéphale, des méninges et de la moelle épinière, quelle qu'en soit l'étiologie. Seules les affections aiguës guéries, sans séquelle, sont compatibles avec la profession de marin ; les parésies et les paralysies périphériques susceptibles de compromettre la statique corporelle et les fonctions de préhension coordonnée du membre supérieur ou encore de la marche. Il en est de même des affections neuromusculaires qui atteignent les mêmes fonctions ou d'autres fonctions vitales ; - les paralysies des nerfs crâniens. Toutefois, une atteinte isolée et légère du nerf facial ou du spinal peut être jugée compatible avec la navigation ; - les affections et lésions susceptibles d'entraîner des pertes de connaissance réitérées, dont la survenue ne peut être totalement évitée, en toutes circonstances, quelle qu'en soit l'étiologie. Toutefois, en cours de carrière, ces mêmes affections reconnues cliniquement mais en l'absence de signes de certitude diagnostique, en particulier par absence établie de critère électro-encéphalographique précis, feront l'objet d'une évaluation spécialisée comprenant une période d'observation d'au moins trois mois. A l'issue de ce bilan clinique et paraclinique, chaque cas pourra faire l'objet d'une décision particulière, prenant en compte la navigation pratiquée et les fonctions exercées à bord. Les absences confirmées, en principe incompatibles avec la navigation, sont à considérer au cas particulier ; - les épilepsies psychomotrices ; - la mutité. Le bégaiement marqué est éliminatoire pour les candidats à des fonctions impliquant la transmission orale d'ordres ou d'informations aux autres membres de l'équipage ou aux passagers. ETAT SOMATIQUE L'insuffisance de développement staturo-pondéral, suivant son degré et son étiologie, peut entraîner l'inaptitude temporaire ou définitive à la navigation. L'usure physiologique, l'affaiblissement marqué des capacités physiologiques, l'affaiblissement marqué des capacités physiques ou psychiques entraînent l'inaptitude à la navigation. MALADIES DE LA PEAU Sont incompatibles avec la navigation, les affections cutanées aigues ou chroniques lorsqu'elles entrainent une gêne fonctionnelle importante ou peuvent, par leur aspect, incommoder l'entourage. OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE L'aptitude à la navigation est soumise aux normes d'acuité auditive, édictées par l'Organisation maritime internationale. La correction prothétique n'est en principe pas admise pour l'obtention des performances exigées à l'exception des bioprothèses permettant un niveau d'audition satisfaisant. Toutefois, une décision particulière d'aptitude peut être envisagée pour d'autres modes de correction prothétique, après évaluation spécialisée, pour les personnels non exposés à des ambiances bruyantes et ne participant pas à des fonctions de veille. Sont par ailleurs incompatibles avec la navigation, de façon temporaire ou définitive, les lésions et affections de la sphère otorhinolaryngologique, aiguës ou chroniques, ayant ou risquant d'avoir un retentissement sur l'audition, l'équilibration ou la phonation ou encore imposant des contraintes thérapeutiques impossibles à réaliser à bord, compte tenu des conditions de la navigation. En particulier : - l'otite moyenne chronique avec écoulement ; - le choléstéatome ; - l'otospongiose ; - les syndromes labyrinthiques ; - l'ozène ; - les atteintes rhino-laryngologiques qui, par leur intensité, leurs complications ou leurs séquelles, entraînent un dysfonctionnement respiratoire important. A l'entrée dans la profession, ou en cours de carrière, les personnes qui ne présentent pas l'acuité auditive requise devront faire l'objet d'un examen spécialisé destiné à préciser la nature de la surdité, son étiologie et son pronostic. APPAREIL OCULAIRE - VISION L'aptitude à la navigation est soumise aux conditions d'acuité visuelle et de perception chromatique fixées par l'Organisation maritime internationale. D'une manière générale sont incompatibles avec la navigation, de façon temporaire ou définitive, les affections et lésions aiguës ou chroniques de l'œil ou de ses annexes, ayant ou risquant d'avoir un retentissement sur la valeur fonctionnelle de l'appareil ou qui imposeraient des contraintes thérapeutiques impossibles à mettre en œuvre dans les conditions normales de navigation. a) A l'entrée dans la profession de marin - Les candidats qui satisfont, au moyen d'une correction optique, aux conditions d'acuité visuelle exigées mais ne présentent pas, sans cette correction, une acuité visuelle de l dixième de chaque oeil feront l'objet d'un examen spécialisé, destiné à préciser la nature de l'amétropie en cause, son étiologie et son pronostic. - Les sujets monophtalmes ou présentant une amblyopie fonctionnellement équivalente ne peuvent prétendre qu'à des fonctions de médecin, d'agent du service général, de goémonier, de conchyliculteur, de matelot embarqué sur des navires armés à la petite pêche en 5ème catégorie, sous réserve que l'œil restant ou directeur présente une acuité visuelle sans correction d'au moins 5 dixièmes et un champ visuel normal. Ils ne peuvent participer à la veille, ni prétendre à des fonctions de commandement. b) En cours de carrière - Les marins devenus monophtalmes peuvent être autorisés à poursuivre la navigation après un délai d'adaptation de 6 mois et après avis favorable d'une acuité visuelle sans correction d'au moins 5 dixièmes sans anomalie du champ visuel, avec cependant les restrictions suivantes : ils ne peuvent participer à la veille, ni prétendre à un brevet ou à des fonctions de commandement. - Les marins devenus aphaques bilatéraux ne peuvent être autorisés à poursuivre la navigation, sauf s'ils ont été traités par implants avec un bon résultat fonctionnel ; ils peuvent alors faire l'objet d'une décision particulière d'aptitude après évaluation spécialisée de leur 'vision et en l'absence de trouble majeur du champ visuel. Dans tous les cas, le strabisme important, les anomalies sévères du champ visuel entraînent l'inaptitude aux fonctions de commandement et à la veille à la passerelle. PATHOLOGIE DE L'AXE CRANIO-RACHIDIEN Sont incompatibles avec la navigation lorsqu'elles entraînent des répercussions fonctionnelles : - les séquelles invalidantes de fracture et de traumatisme crâniens ; - les séquelles importantes d'atteinte rachidienne ; - les scolioses et cypho-scolioses importantes, les malformations graves de l'axe rachidien. PATHOLOGIE DES MEMBRES ET DES CEINTURES D'une manière générale, sont incompatibles avec la navigation à l'entrée dans la profession de marin : - aux membres supérieurs : les affections et lésions qui entraînent une altération notable de la fonction de préhension de l'une ou l'autre main, notamment en ce qui concerne la pince tripode et la pince pouce-index ainsi que les raideurs ou les ankyloses du coude ou de l'épaule, en position défavorable. Toutefois, pour ces mêmes affections survenues en cours de carrière, il sera tenu compte des possibilités de compensation fonctionnelle, du retentissement socioprofessionnel de l'infirmité, des fonctions à bord et du genre de navigation pratiquée, chaque cas faisant l'objet d'une décision particulière. - aux membres inférieurs : les amputations et, plus généralement, les affections et lésions qui entraînent des troubles importants de la statique ou de la marche. Toutefois, en cours de carrière, une amputation au-dessous du tiers supérieur de la jambe peut être jugée compatible avec la navigation si l'appareillage est satisfaisant et si le genou ne présente ni raideur, ni instabilité. Les prothèses de hanche et de genou sont en principe incompatibles avec la navigation. Cependant en cours de carrière, certaines prothèses de hanche avec un résultat fonctionnel satisfaisant peuvent être tolérées, compte tenu des fonctions exercées à bord et du genre de navigation pratiquée. HERNIES, EVENTRATIONS Les hernies et éventrations sont incompatibles avec la navigation. Après cure radicale et reconstitution satisfaisante de la paroi abdominale, la navigation pourra être autorisée en fonction du résultat obtenu. GYNECOLOGIE - OBSTETRIQUE Toute affection gynécologique qui, par son entité, son évolution, ses exigences thérapeutiques, peut faire courir un risque certain à un sujet susceptible de se trouver professionnellement hors de tout secours médical approprié, est incompatible avec la navigation. Dès sa constatation, l'état de grossesse, même non pathologique, est incompatible avec la navigation. |
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