Journal officiel du Sénégal
Décret n° 2019-2067 du 06 Décembre 2019 portant réquisition du personnel de la Sénégalaise des Eaux (SDE)
RAPPORT DE PRESENTATION
La loi n° 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail, modifiée, consacre le droit de grève pour les travailleurs du secteur privé. Ce droit est cependant encadré par un certain nombre de dispositions qui figurent aussi bien dans la Constitution que la loi précitée.
La Constitution, si elle dispose, à son article 25, alinéa 4, que le droit de grève est reconnu, précise en même temps qu'il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Ainsi donc, le Constituant a considéré que les libertés syndicales et, notamment, le droit de grève, ont des limites et peuvent connaitre des restrictions légales afin de concilier la défense d'intérêts professionnels catégoriels dont la grève est un moyen et la préservation de l'intérêt général. C'est dire donc que le droit de grève n'a pas une portée absolue.
Plus précisément, l'article L.276 du Code du Travail dispose que le droit de grève ne peut en aucun cas remettre en cause la sécurité des populations et des biens, le maintien de l'ordre public, la continuité des services publics et la satisfaction des besoins essentiels de la Nation.
A l'heure actuelle, tous ces droits garantis par la loi risquent d'être mis en péril par la grève des travailleurs de la Sénégalaise des Eaux (SDE) décidés à perturber le fonctionnement normal du service public de l'eau qui est une denrée indispensable à la vie.
A cet égard, il convient de rappeler que dans le cadre de la sélection d'un opérateur privé chargé, à compter du Pr janvier 2020, de la gestion du service public de production et de distribution d'eau potable en zone urbaine et périurbaine, le dossier d'appel d'offres prévoit que l'actionnariat de la future société de gestion est ainsi réparti : partenaire stratégique 45%, Etat du Sénégal 25%,secteur privé national 25%, employés 5%.
A la suite d'une demande des travailleurs des entreprises du secteur de l'eau et de l'assainissement, le Gouvernement a bien voulu porter la part des travailleurs de 5 à 10% en diminuant celle du secteur privé, mais en précisant néanmoins, dans un souci d'équité pour tenir compte de l'unicité du secteur, que ces 10 % seraient répartis entre tous les travailleurs de l'hydraulique urbaine et périurbaine, c'est à dire, outre ceux de la SDE, ceux de l'Office national de l'Assainissement du Sénégal (ONAS) et de la Société nationale des Eaux du Sénégal (SONES) ; dans ce contexte, la dernière répartition proposée par le Gouvernement, à la suite de nombreuses concertations avec les représentations syndicales de ces trois entreprises, a été la suivante : travailleur de la SDE 7%, travailleurs de l'ONAS et de la SONES 3%.
Cette proposition a été rejetée par les travailleurs de la SDE qui exigent que l'intégralité des 10% leur soit réservée, au détriment des deux autres composantes, et ont en conséquence poursuivi leur mouvement de grève entamé depuis le 02 décembre 2019.
Il convient de souligner que des travailleurs ne peuvent déclencher une grève pour exiger une participation au capital d'une société privée ; de par la nature des revendications, la grève des travailleurs de la SDE est illégale. Plus grave, s'ajoutent à cette grève des actes de sabotage d'installations pour l'alimentation en eau.
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