Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET n°2019-923 du 06 Novembre 2019 portant adoption du cahier des charges de la Société ivoirienne de Télédiffusion.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur rapport conjoint du ministre de la Communication et des Médias, du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat,

Vu la Constitution ;

Vu l'Acte uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales et au Groupement d'Intérêt économique (GIE), en date du 17 avril 1997 ;

Vu la loi n°97-519 du 4 septembre 1997 portant définition et organisation des sociétés d'Etat ;

Vu la loi n° 2017-868 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la communication audiovisuelle ;

Vu le décret n°2016-600 du 3 août 2016 portant organisation du ministère de l'Economie et des Finances ;

Vu le décret n°2016-869 du 3 novembre 2016 portant organisation du ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat ;

Vu le décret n°2017-844 du 20 décembre 2017 portant création, organisation et fonctionnement de la société d'Etat dénommée Société ivoirienne de Télédiffusion ;

ANNEXECAHIER DES CHARGES DE LA SOCIETE IVOIRIENNE DE TELEDIFFUSION (IDT).

Vu la loi n°2017-868 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la communication audiovisuelle ;

Vu le décret n°2017-844 du 20 décembre 2017 portant création, organisation et fonctionnement de la société d'Etat dénommée Société ivoirienne de Télédiffusion, en abrégé IDT ;

Vu le décret n°2019-294 du 3 avril 2019 modifiant le décret n°2011-475 du 21 décembre 2011 portant organisation et fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle, en abrégé HACA ;

Vu le décret n°2019-295 du 3 avril 2019 fixant les conditions d'exploitation et d'usage des fréquences de radiodiffusion sonore et télévisuelle des services de radiodiffusion par câble, satellite, ADSL, réseaux multimédias et des stations terriennes ;

Vu les statuts de la Société ivoirienne de Télédiffusion (IDT) ;

Considérant les missions de la Société ivoirienne de Télédiffusion, à savoir :

assurer la gestion des centres émetteurs de radiodiffusion sonore et télévisuelle installés sur le territoire national ;

créer des réseaux de diffusion de Télévision numérique terrestre (TNT) et assurer leur exploitation, leur entretien et leur extension ;

concevoir et assurer la construction d'infrastructures, acquérir des équipements et les intégrer en réseau TNT ;

assurer la gestion et l'entretien du réseau de diffusion de télévision analogique pendant la période de diffusion simultanée, « Simulcast » ;

assurer la fourniture des services de multiplexage, de transport et de diffusion des chaînes, bouquets TV et radios publiques ou privées ;

assurer la fourniture des services de co-localisation des équipements de télécommunications et de radios ;

assurer le contrôle et la protection de la qualité de réception des émissions des programmes radiophoniques et télévisés ;

mener des études et recherches portant sur le matériel et les techniques de radiodiffusion et de télédiffusion, ainsi que la participation à la mise au point des normes y afférentes ;

contribuer par ses travaux à l'optimisation de l'utilisation du spectre hertzien et de tout autre réseau de transmission notamment par satellite et par fibre optique ;

promouvoir la coopération avec les organismes techniques internationaux et étrangers, et ce, en coordination avec les institutions nationales concernées ;

exécuter toutes autres activités connexes, en rapport avec sa mission.

En application de l'article 165 de la loi n° 2017-868 du 27 décembre 2017 sus visée, il est fixé un cahier des charges approuvé par décret, dont la teneur suit :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1 —  Objet

Le présent Cahier des charges a pour objet de fixer les obligations de la Société ivoirienne de Télédiffusion dans le cadre du transport et de la diffusion des programmes audiovisuels.

Art. 2 —  Définitions

Dans le Cahier des charges, les termes ci-après, à moins que le contexte ne l'exige autrement, ont la définition suivante :

diffuseur, tout prestataire chargé des opérations techniques de diffusion des signaux de radiodiffusion sonore et télévisuelle ;

éditeur de service ou Éditeur de programmes, toute personne morale qui assume la responsabilité éditoriale d'un ou de plusieurs services audiovisuels composés de programmes qu'elle a produits, coproduits, fait produire ou acheter, en vue de les diffuser ou de les faire diffuser ;

force majeure, tout évènement imprévisible irrésistible, indépendant des parties à une convention, qui entraîne l'impossibilité absolue d'exécuter leurs obligations ;

multiplex, ensemble de chaînes soit de radios soit de télévisions diffusées sur la même fréquence radioélectrique par un émetteur TNT ;

multiplexage, activité consistant en la constitution d'un multiplex ;

opérateur de multiplex, toute personne morale qui assure les opérations techniques de formation et de gestion d'un multiplex ;

radiocommunication, télécommunication réalisée à l'aide des ondes radioélectriques ;

réseau de radiodiffusion, toute installation ou ensemble d'installations de diffusion assurant l'acheminement sur le territoire national d'un même programme audiovisuel ;

simulcast, période de diffusion simultanée des émissions télévisuelles en modes numérique et analogique ;

télécommunication, toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques ;

télévision numérique terrestre, télévision numérique diffusée par voie hertzienne terrestre.