Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET n° 2022-631 du 03 Août 2022 modifiant le décret n°2016-864 du 03 Novembre 2016 portant réglementation de l'usage des voies routières ouvertes à la circulation publique.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur rapport conjoint du ministre des Transports, du ministre d'Etat, ministre de la Défense, du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, du ministre de l'intérieur et de la Sécurité, du ministre de l'Economie et des Finances, du ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat et du ministre de la Communication et de l'Economie numérique,

Vu la Constitution ;

Vu le décret n°2016-864 du 3 novembre 2016 portant réglementation de l'usage des voies routières ouvertes à la circulation publique ;

Vu le décret n°2022-269 du 19 avril 2022 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n°2022-270 du 20 avril 2022 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n°2022-301 du 4 mai 2022 portant attributions des membres du Gouvernement,

Le Conseil des ministres entendu,

DECRETE :

ANNEXE au décret n° 2022-631 du 3 août 2022 modifiant le décret n°2016-864 du 3 novembre 2016 portant réglementation de l'usage des voies routières ouvertes à la circulation publique.

(MONTANT DES AMENDES FORFAITAIRES)

Infractions routières

Amendes en franc (CFA)

1.

Circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale

2 000

2.

Refus de serrer à droite pour se laisser dépasser

5 000

3.

Chevauchement ou franchissement d'une limite de voie figurée par une ligne continue, lorsque cette ligne est seule ou lorsqu'elle est doublée d'une ligne discontinue, située à sa gauche par rapport au sens de marche du véhicule

5 000

4.

Vitesse excessive dans un cas où elle doit être réduite

5 000

de 1 à 5 km/h sur la vitesse limite

2 000

de 5 à 10 km/ sur la vitesse limite

3 000

5.

Dépassement des vitesses maxima règlementaires

de 10 à 20 km/h sur la vitesse limite

5 000

au-delà de 20 km/h sur la vitesse limite

10 000

6.

Croisement à gauche

2 000

7.

Dépassement à droite, lorsqu'il est interdit

10 000

8.

Dépassement effectué dans des conditions telles qu'il a gêné la circulation en sens inverse

10 000

9.

Dépassement effectué dans un virage, au sommet d'une côte et d'une façon générale, lorsque la visibilité vers l'avant n'est pas suffisante

10 000

10.

Dépassement entrepris lors de la traversée d'une voie ferrée non gardée ou d'une intersection de routes par un conducteur circulant sur une section de route à laquelle ne s'attache pas une priorité de passage

10000

11.

Retour à droite prématuré après un dépassement

10 000

12.

Accélération de son allure par un conducteur sur le point d'être dépassé

5 000

13.

Non-respect des règles de priorité

5 000

14.

Stationnement volontaire sur la chaussée, en un lieu où la visibilité est insuffisante, à proximité d'une intersection de routes, du sommet d'une côte, dans un virage ou à la sortie d'une porte cochère

5 000

15.

Défaut d'éclairage et de signalisation à l'avant et à l'arrière d'un véhicule en circulation, lorsque les conditions de visibilité rendent l'éclairage et la signalisation nécessaires

2 000

16.

Usage des feux de route lors du croisement d'un autre usager

2 000

17.

Défaut d'éclairage ou de signalisation à l'avant et à l'arrière d'un véhicule en stationnement la nuit sur la chaussée en un lieu dépourvu d'éclairage public

2 000

18.

Non-respect des signaux prescrivant l'arrêt

2 000

19.

Défaut de signalisation réglementaire, la nuit ou par temps de brouillard, de l'extrémité gauche d'un chargement dépassant l'arrière du véhicule

2 000

20.

Stationnement involontaire sur la chaussée sans avoir pris les mesures de pré-signalisation imposées

2 000

21.

Changement important de direction dangereux pour les autres usagers ou non signalé

5 000

22.

Circulation sur le trottoir ou sur l'accotement en marche normale

5 000

23.

Circulation sur la bande d'arrêt d'urgence, en marche normale

3 000

24.

Franchissement du terre-plein central, en marche normale

3 000

25.

Refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions à la police du roulage

10 000

26.

Encombrement de la voie publique par un véhicule quelconque qui empêche ou diminue la liberté ou la sûreté de passage

5 000

27.

Conducteur d'un véhicule ne se tenant pas en état d'exécution commode pour exercer les manoeuvres qui lui incombent

3 000

28.

Passager gênant par sa position les mouvements du conducteur

3 000

29.

Champ de vision du conducteur réduit par l'apposition d'objet non transparent sur les vitres

3 000

30.

Chargement d'une hauteur dépassant 4 mètres pouvant occasionner des dégâts

5 000

31.

Distance minimum de 50 m non respectée par des véhicules poids lourds se suivant à la même vitesse en dehors des agglomérations

2 000

33.

Non-respect du sens giratoire

2 000

33.

Dépassement effectué sur chaussée à double sens de circulation comportant plus de deux voies matérialisées avec emprunt de la voie située la plus à gauche

10 000

34.

Refus par un véhicule de grand gabarit de céder le passage aux véhicules de dimensions inférieures - sur chaussée de largeur réduite

5 000

35.

Refus par un usager de réduire sa vitesse ou de se garer pour faciliter le passage d'un véhicule de police, de gendarmerie ou de lutte contre l'incendie annonçant son approche par les signaux réglementaires

5000

36.

Non-respect du feu vert par un conducteur d'un ensemble de véhicules de plus de 14 m de long à un conducteur s'apprêtant à dépasser

5 000

37.

Non-respect de la priorité des matériels circulant sur voies ferrées

5 000

38.

Conducteur ne prenant pas les précautions nécessaires pour traverser un passage à niveau non gardé

5 000

39.

Usage abusif des signaux sonores

3 000

40.

Usage de nuit sans nécessité absolue d'avertisseur sonore

3 000

41.

Stationnement gênant la circulation ou entravant l'accès des immeubles riverains

5 000

42.

Descente d'un véhicule sans précaution

3 000

43.

Circulation de cavalier sur autoroute

3 000

44.

Usage de passage réservé au service de sécurité

3000

45.

Défaut de panneaux lumineux

5000

46.

Panneaux non visibles de l'arrière à une distance de 150 mètres

5000

47.

Chargement insuffisamment amarré débordant le contour extérieur du véhicule ou traînant sur le sol

5000

48.

Circulation de véhicule à traction non mécanique sur autoroute

3000

49.

Défaut de deux dispositifs de freinage pour tout cycle

3000

50.

Défaut d'appareil avertisseur à tout cycle

2000

51.

Usager ne circulant pas sur la catégorie de voie qui lui est affectée (piétons-cyclistes)

2000

52.

Circulation de cycliste sur autoroute

2000

53.

Cyclomotoriste ou cycliste se faisant remorquer par un véhicule

54.

Transport de personnes sur cycles ou cyclomoteurs dépourvus de siège aménagé

3 000

55.

Transport de personnes sur cycles ou cyclomoteurs en position dite amazone

3 000

56.

Transport sur cycles ou cyclomoteurs d'un enfant de moins de cinq ans sans siège muni de courroie d'attache

2 000

57.

Transport sur cycles ou cyclomoteurs de plus d'un passager

2 000

Fait à Abidjan, le 3 août 2022.

Alassane OUATTARA.