Journal officiel du Cameroun
Décret n° 47-2300 du 27 Novembre 1947 portant réorganisation de la justice de droit français en Afrique équatoriale française.
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vertu de laquelle l'organisation judiciaire des colonies, pays de protectorat et territoires relevant du ministère des colonies, est fixée par décret en conseil d'Etat;
Vu le décret du 22 août 1928 fixant le statut de la magistrature coloniale et les textes qui l'ont modifié;
Vu le décret du 30 avril 1946 portant suppression de la justice indigène en matière pénale dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer;
Vu le décret du 9 novembre 1946 portant modification de l'organisation de la justice française en Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale française, Madagascar, au Cameroun, au Togo et à la Côte française des Somalis;
Les sections réunies des finances et de l'intérieur du conseil d'Etat entendues.
Décrète :
TITRE I
Dispositions préliminaires.
Art. 1er — En Afrique équatoriale française, la justice de droit français est rendue par une cour d'appel, des cours criminelles, des tribunaux de première instance, des justices de paix à compétence étendue, des justices de paix investies d'attributions correctionnelles limitées dont la compétence est déterminée aux articles 5, 6 et 7 du décret susvisé du 9 novembre 1946 et des justices de paix à compétence ordinaire.
Art. 2 — Les audiences des cours et tribunaux sont publiques en matière civile et criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, auquel cas la cour ou le tribunal le déclare par arrêt ou jugement préalable.
Dans tous les cas, les arrêts et jugements en toute matière sont prononcés publiquement et doivent être motivés à peine de nullité.
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