Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DÉCRET SUR L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE ET L'OCCUPATION TEMPORAIRE EN AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE (B.O.C.; P. 1892) MODIFIÉ PAR D. DU 16 JUIN 1931 ET D. DU 20 DÉCEMBRE 1933

TITRE I

CAS OÙ L'EXPROPRIATION PEUT ÊTRE PRONONCÉE DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE.

Art. 1 —  L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère en Afrique-Occidentale française par autorité de justice.

Art. 2 —  Les tribunaux ne peuvent prononcer l'expropriation qu'autant qu'utilité publique en a été déclarée et constatée dans les formes prescrites par les titres 1er et II du présent décret. Toutefois, les terres formant la propriété collective des indigènes ou que les chefs indigènes détiennent comme représentants de collectivités indigènes conformément aux règles du droit coutumier local, restent soumises aux dispositions de la réglementation domaniale qui les concerne.

Art. 3 —  Le droit d'expropriation résulte :

1.

De l'acte qui autorise les opérations projetées telles que : construction de routes, chemins de fer ou ports, travaux urbains, travaux militaires, aménagement et conservation de forêts, restauration de chemins en montagne, protection de sites ou de monuments historiques, aménagement de forces hydrauliques et distribution d'énergie, installation de services publics, création ou entretien du domaine public, travaux d'assainissement, d'irrigation et de dessèchement, etc. ;

2.

De l'acte qui déclare expressément l'utilité publique desdites opérations. Lorsque l'acte qui autorise les travaux ou opérations est soit une loi ou un décret soit un arrêté du gouverneur général en conseil de gouvernement, et qu'il ne déclare pas l'utilité publique, cette déclaration résultera d'un arrêté du gouverneur général en commission permanente du conseil de gouvernement ; dans tous les autres cas, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté des lieutenants-gouverneurs en commission permanente du Conseil d'administration. Les pouvoirs attribués par le présent décret aux lieutenants-gouverneurs appartiennent à l'administrateur de la circonscription de Dakar et dépendances pour ce qui concerne le territoire de la circonscription.

Art. 4 —  Dans le délai d'un an à partir de l'arrêté de cessibilité indiqué à l'article 5 ci-dessous, aucune construction ne peut être élevée, aucune plantation ou amélioration ne peut être effectuée sur les terrains situés dans une zone fixée par ledit acte, sans l'autorisation du lieutenant-gouverneur.

L'acte déclaratif d'utilité publique peut désigner immédiatement les propriétés atteintes et il est alors fait application des dispositions de l'article 5 ci-dessous.