Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 51-181 DU 15 Février 1951 - MODIFIANT LE DECRET N° 45-2698 DU 02 Novembre 1945 EN CE QUI CONCERNE LA PROCEDURE DE REFUS DE LA NATIONALITE FRANCAISE POUR MAUVAIS ETAT DE SANTE OU RISQUE DE CHARGE POUR LA COLLECTIVITE
(extrait du J.O.R.F. du 17 février 1951, page 1681.)
LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de la santé publique et de la population,
Vu les articles 11 et12 du décret n°45-2698 du 2 novembre 1945 ;
Décrète :
Art. premier — L'article du décret n°45-2698 du 2 novembre 1945 est modifié comme suit :
Au cas ou la déclaration fait l'objet, dans les conditions prévues à l'article 57 du code susvisé, d'une opposition pour cause d'indignité, de défaut d'assimilation ou d'incapacité physique ou mentale, notification en est adressée à l'intéressé. A l'expiration du délai qui lui est imparti dans cette notification pour produire des pièces et mémoires, le dossier est transmis au conseil d'Etat. Toutefois, dans le cas ou l'opposition est motivée par l'incapacité physique ou mentale de l'intéressé, l'avis d'une commission médicale doit être préalablement demandé. Cette commission comprend :
Le directeur général de la population et de l'entraide ou son suppléant ;
Un médecin représentant le directeur de l'hygiène publique ou le directeur de l'hygiène sociale suivant le cas ;
Un des médecins figurant sur une listes de spécialiste fixée par arrêté ministériel, et choisi, dans chaque cas, suivant la nature de l'affection signalée par le certificat médical
Les dispositions du présent article s'appliquent les cas prévus par l'article 46 du code de la nationalité
Art. 2 — L'article 22 du décret précité est modifié comme suit : « Le ministre examine si les conditions requises par la loi sont remplies dans le cas de la négative, il déclare demande irrecevable. Toutefois, lorsque le postulant n'est pas sein d'esprit ou lorsqu'il constitue en raison de son état de santé physique un danger ou une charge pour la collectivité, l'irrecevabilité de sa requête, en vertu de l'article 70 du code de la nationalité ne peut être constatée qu'après avis d'un des médecins figurant sur une liste fixée par un arrêté ministériel, et choisi, dans chaque cas, suivant la nature de l'affection signée par le certificat médical. »
Art. 3 — Le garde des sceaux, ministre de la justice et ministre de la santé publique et de la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la république française.
Le garde des sceaux ministre de la justice,
RENE MAYER.
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