Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET n° 60-129 du 28 Avril 1960 portant agrément de la société anonyme « Compagnie africaine des automobiles Renault » (C.A.A.R.) en qualité d'entreprise prioritaire.

LE PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,

Sur le rapport du ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan, du secrétaire d'Etat à l'Industrie et au Plan et du secrétaire d'Etat aux Finances ;

Vu la loi n° 59-134 du 3 septembre 1959 déterminant le régime des investissements privés en Côte d'Ivoire ;

Vu la lettre en date du 11 juillet 1959 par laquelle la Compagnie africaine des automobiles Renault sollicite l'agrément en qualité d'entreprise prioritaire et souscrit divers engagements ;

Vu le protocole en date du 22 janvier 1960 passé entre le Gouvernement de Côte d'Ivoire et la Compagnie africaine des automobiles Renault ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. premier —  L'agrément en qualité d'entreprise prioritaire est accordé à la société anonyme « Compagnie africaine des automobiles Renault » dont le siège est à Abidjan, km. 4, route de Port-Bouet, ou toute société qu'elle se substituerait à cet effet, pour l'implantation et le fonctionnement à Abidjan d'une usine de montage de véhicules automobiles et de tracteurs.

Art. 2 —  La Compagnie africaine des automobiles Renault s'engage à peine de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 3 septembre 1959 :

A mettre en fonctionnement à Abidjan, dans un délai d'un an, une usine pour le montage de véhicules automobiles et de tracteurs de types déterminés d'un commun accord, à partir de collections de pièces élémentaires en provenance de la Régie nationale des usines Renault et de la Société anonyme de véhicules industriels et d'équipement mécanique (S.A.V.I.E.M.) ;

A réaliser une production initiale de quinze véhicules par jour, capacité devant être augmentée d'un commun accord au fur et à mesure des besoins, compte tenu des possibilités de consommation de la Côte d'Ivoire et d'exportation ;

A couvrir en priorité les besoins en véhicules automobiles et tracteurs de la république de Côte d'Ivoire ;

A pratiquer des prix de vente qui seront soumis à la procédure légale d'homologation et seront inférieurs aux prix enregistrés sur le marché à la date du présent décret, pour les véhicules automobiles et tracteurs de mêmes types ;

A faire appel, en priorité, dans les conditions qui seront arrêtées d'un commun accord, pour ses services administratifs et techniques, à du personnel africain dont elle assurera la formation professionnelle et technique dans le respect de la législation du travail et des lois sociales.