Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET n° 60-136 du 28 Avril 1960 modifiant l'article 42 du décret n° 60-05 du 05 Janvier 1960 et l'article 11 du décret n° 60-06 du 05 Janvier 1960.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du premier ministre, chargé de la Fonction publique ;

Vu le décret n° 60-05 du 5 janvier 1960 fixant le régime général d'emploi des agents temporaires des administrations et établissements publics administratifs de l'Etat ;

Vu le décret n° 60-06 du 5 janvier 1960 fixant le régime particulier applicable aux agents temporaires des administrations et établissements publics administratifs de l'Etat engagés par contrats dits d'assistance technique;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. premier —  L'article 42 du décret n° 60-05 du 5 janvier 1960 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Les agents non fonctionnaires en service dans les administrations, services et établissements publics de l'Etat à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République, seront reclassés en qualité d'agents temporaires dans un emploi des catégorie et échelle correspondant à leur qualification et à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.

Le reclassement visé à l'alinéa précédent sera prononcé par le ministre intéressé après avis conforme de la commission des engagements fonctionnant comme commission de reclassement y.

Art. 2 —  L'article 11 du décret n° 60-06 du 5 janvier 1960 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Les agents en service à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République, titulaires d'un contrat assimilable aux contrats dits d'assistance technique définis par le présent décret, seront reclassés en qualité d'agents temporaires dans un emploi des catégorie et échelle correspondant à leur qualification et à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation. Ils bénéficieront du régime défini par le présent décret jusqu'à l'expiration de leur engagement en cours.

Le reclassement visé à l'alinéa précédent sera prononcé par le ministre intéressé après avis conforme de la commission des engagements fonctionnant comme commission de reclassement.

Toutefois, les agents visés au premier alinéa ci-dessus pourront demander à conserver le bénéfice des clauses du contrat en cours jusqu'à son expiration ».

Art. 3 —  Le ministre délégué auprès du premier ministre, chargé de la Fonction publique et les ministres, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

Fait à Abidjan, le 28 avril 1960.

Félix HOUPHOUET-BOIGNY.

Le Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé de la Fonction publique,

E. BORA.