Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DECRET n° 60-196 du 02 Mars 1960 relatif au conseil d'administration de l'institut des hautes études d'outremer.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du premier ministre et du ministre des Finances et des Affaires économiques ;
Vu l'ordonnance n° 59-42 du 5 janvier 1959 portant création de l'institut des hautes études d'outre-mer ;
Le conseil d'Etat (section des Finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Art. premier — Le conseil d'administration de l'institut des hautes études d'outre-mer comprend, outre le vice-président du conseil d'Etat, président :
Un représentant de chacun des Etats africains et de Madagascar, membres de la Communauté.
Un représentant de chacun des territoires d'outre-mer.
Un représentant du ministre chargé de la Fonction publique.
Un représentant du ministre chargé des territoires d'outre-mer.
Un représentant du secrétaire d'Etat chargé des relations avec les Etats de la Communauté.
Un représentant des ministres chargés des relations avec le Togo et le Cameroun.
Quatre membres de l'Administration appartenant à des corps de la catégorie A visée à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959.
Quatre professeurs d'université choisis au sein des établissements ayant leur siège sur le territoire de la République ou des Etats membres de la Communauté.
Art. 2 — Les membres du conseil d'administration, à l'exception des représentants des Etats de la Communauté, sont nommés pour six ans par décret et sont renouvelés par moitié tous les trois ans. Les membres soumis au premier renouvellement sont tirés au sort.
Le mandat des membres du conseil d'administration est renouvelable.
Art. 3 — En cas de vacance d'un siège par démission, décès ou toute autre cause, le nouveau membre achève la période de fonction de son prédécesseur.
Art. 4 — En cas d'empêchement, les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter par un autre membre du conseil.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement