Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DECRET n° 60-281 du 31 Août 1960, portant création et organisation de la direction de l'Aéronautique civile.
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre des Travaux publics, des Transports et des Postes et Télécommunications ;
Vu le décret n° 59-57 du 1er juin 1959, fixant les attributions du ministre des Travaux publics, des Transports, et des Postes et Télécommunications et du secrétaire d'État aux Postes et Télécommunications ;
Le conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. premier — Il est créé au ministère des Travaux publics, des Transports et des Postes et Télécommunications, une direction de l'Aéronautique civile.
Art. 2 — Le directeur de l'Aéronautique civile est nommé par décret sur proposition du ministre des Travaux publics, des Transports et des Postes et Télécommunications.
Art. 3 — Le directeur de l'Aéronautique civile a compétence dans les domaines ci-après :
En matière de transport et de travail aérien :
Etudes des courants d'échanges aériens ;
Contrôle et coordination des activités aéronautiques à caractère commercial ;
Participation à la coordination des transports ;
Délivrance des autorisations de travail aérien ;
Facilitation du transport aérien.
En ce qui concerne les aéronefs :
Statut des aéronefs ;
Navigabilité ;
Immatriculation ;
Exploitation technique des aéronefs ;
Enquête sur les accidents aériens.
En ce qui concerne le personnel navigant :
Statut du personnel navigant professionnel et privé;
Brevets, licences et qualifications ;
Infractions, conseils de discipline.
En ce qui concerne la navigation aérienne :
Sécurité et régularité de la navigation aérienne ;
Circulation aérienne ;
Information aéronautique ;
Mise en place, entretien, fonctionnement et exploitation des aides visuelles et radioélectriques ainsi que de tous dispositifs de télécommunications ;
Sécurité-incendie ;
Contrôle des instruments de bord des aéronefs ;
Formation du personnel technique.
En matière d'aérodromes :
Définition des caractéristiques techniques des aérodromes ;
Etude des plans de masse ;
Ouverture des aérodromes à la circulation aérienne publique, autorisation des aérodromes privés ;
Gestion du domaine des aérodromes, concessions, autorisations, conventions d'exploitation ;
Entretien locatif des bâtiments et logements, propreté des abords ;
Taxes et redevances.
En matière de formation aérienne et de sports aériens :
Contrôle des aéroclubs ;
Propagande aéronautique ;
Manifestations aérienne ;
Manifestations aériennes.
Gestion du pare aérien du Gouvernement.
Elaboration ou participation à l'élaboration des conventions et accords internationaux ainsi que des textes législatifs et réglementaires concernant l'aviation civile et commerciale.
Participation aux conférences de coordination ou d'études entre les Etats de la Communauté.
Art. 4 — La direction de l'Aéronautique civile comprend :
Un organisme Central ;
Les aéroports et aérodromes.
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