Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET n° 60-414 du 07 Décembre 1960 portant statuts particuliers des corps du cadre de l'enseignement du premier degré.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de 1'Education nationale et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Fonction publique;

Vu la loi n° 59-135 du 3 septembre 1959 portant statut général de la Fonction publique ;

Vu le décret n° 59-172 du 29 septembre 1959 portant modalités communes d'application du statut général ;

Vu le décret n° 59-184 du 8 octobre 1959, portant classement indiciaire des corps de fonctionnaires des administrations et établissements publics de l'Etat ;

Le Conseil des ministres entendu,

DECRETE :

Art. premier —  A compter du 1er janvier 1960, il est institué un cadre de l'enseignement du premier degré dont le personnel forme cinq corps, énumérés comme suit :

Corps des moniteurs adjoints ;

Corps des moniteurs ;

Corps des instituteurs adjoints ;

Corps des instituteurs ;

Corps des inspecteurs de l'enseignement primaire.

Pour l'application de l'article 2 du statut général de la Fonction publique, le statut particulier de chacun des corps visés au premier alinéa du présent article est déterminé conformément aux dispositions du présent décret.

TITRE PREMIER

CORPS DES MONITEURS ADJOINTS

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2 —  Les moniteurs adjoints sont chargés d'assurer l'enseignement du premier degré dans les écoles primaires élémentaires (cours préparatoires et cours élémentaires).

Art. 3 —  Le corps des moniteurs adjoints est classé dans la catégorie hiérarchique D visée à l'article 3 deuxième alinéa, du statut général de la Fonction publique.

Art. 4 —  Le personnel du corps des moniteurs adjoints est réparti en trois grades qui sont :

le grade de moniteur adjoint de deuxième classe qui comporte quatre échelons ;

le grade de moniteur adjoint de première classe qui comporte trois échelons ;

le grade de moniteur adjoint principal qui comporte une classe normale à trois échelons et une classe exceptionnelle unique.