Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET n° 60-417 du '07 Décembre 1960 portant statut particulier du corps du personnel du cadre du Chiffre de la République de Côte d'Ivoire.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du premier ministre, chargé de la Fonction publique ;

Vu la loi n° 59-135 du 3 septembre 1959, portant statut général de la Fonction Publique ;

Vu le décret n° 59-172 du 29 septembre 1959 portant modalités communes d'application du statut général ;

Vu le décret n° 59-184 du 8 octobre 1959 portant classement indiciaire des corps des fonctionnaires des administrations et établissements publics de l'Etat ;

Le Conseil des ministres entendu,

DECRETE :

Art. premier —  A compter du 1er janvier 1960, il est institué un cadre du Chiffre comportant un corps unique dénommé Corps des chiffreurs.

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2 —  Les chiffreurs sont chargés de l'expédition, de la réception, du chiffrage et du déchiffrage des télégrammes officiels.

Art. 3 —  Le corps des chiffreurs est classé dans la catégorie hiérarchique B, visée à l'article 3, deuxième alinéa du statut général de la Fonction publique.

Art. 4 —  Le personnel du corps des chiffreurs est réparti en trois grades qui sont :

le grade de chiffreur de deuxième classe qui comporte quatre échelons ;

le grade de chiffreur de première classe qui comporte trois échelons ;

le grade de chiffreur principal qui comporte une classe normale à trois échelons et une classe exceptionnelle à échelon unique.