Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DÉCRET n° 60-45 du 13 Janvier 1960, portant agrément de la société anonyme « Société Tropicale des Allumettes » (SOTROPAL), en qualité d'entreprise prioritaire.

LE PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,

Sur le rapport du ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan ;

Vu la loi n° 59-134 du 3 septembre 1959, déterminant le régime des investissements privés en Côte d'Ivoire ;

Vu la lettre en date du 9 novembre 1959 par laquelle la s Société Tropicale des Allumettes » sollicite l'agrément en qualité d'entreprise prioritaire et souscrit divers engagements ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. premier —  L'agrément en qualité d'entreprise prioritaire est accordé à la société anonyme « Société Tropicale des Allumettes » dont le siège social est à Abidjan, pour ses activités sur le territoire de la République, aux conditions ci-après.

Art. 2 —  La Société Tropicale des Allumettes s'engage à peine de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 3 septembre 1959 :

A mettre en fonctionnement, à Abidjan, dans un délai de seize mois, une usine d'allumettes d'une production initiale annuelle de dix mille caisses de 7.200 boîtes de 50 tiges.

A effectué, à cet effet, dans un délai de seize mois, sur le territoire de la république de Côte d'Ivoire, des investissements se chiffrant globalement à la somme de 130.000.000 de francs C.F.A.

A consommer, en priorité, pour ses fabrications, des bois de Côte d'Ivoire utilisables dans cette industrie. La consommation initiale sera de l'ordre de 3.000 mètres cubes par an.

A couvrir, par priorité, les besoins en allumettes de la population de Côte d'Ivoire.

A pratiqué des prix de vente inférieurs aux prix minima de gros enregistrés à la date du présent décret sur le marché pour les marchandises similaires d'importation. Ces prix seront fixés, sur demande de la société, par le ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan.

A exporter le surplus éventuel de sa production en accord avec le ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan ;

A faire appel, en priorité, dans les conditions qui seront arrêtées d'un commun accord, pour ses services administratifs et techniques, à du personnel africain dont elle assurera la formation professionnelle et technique dans le respect de la législation du Travail et des Lois sociales.

Art. 3 —  En qualité d'entreprise prioritaire agréée, la « Société Tropicale des Allumettes » bénéficie des mesures d'exonération et d'allègement fiscal prévues par le titre IV, article 11 de la loi n° 59-134 du 3 septembre 1959 susvisée pour compter de la date du présent décret.

Elle bénéficie également d'une réduction de 50 % des droits à la sortie applicables à ses exportations d'allumettes.