Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET n° 61-140 du 15 Avril 1961, portant réglementation de l'enseignement privé.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'Education nationale ;

Vu le décret n° 61-14 du 3 janvier 1961, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 61-29 du 14 janvier 1961, déterminant les attributions du ministre de l'Education nationale ;

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Art. premier —  Il est créé un conseil de l'enseignement privé dont la composition est fixée comme suit :

Le ministre de l'Education nationale, président ;

Le directeur de l'enseignement du premier degré ;

Le directeur de l'enseignement du second degré ;

Le directeur de l'enseignement privé, vice-président ;

Deux représentants de l'enseignement primaire public ;

Deux représentants de l'enseignement secondaire public ;

Deux représentants de l'enseignement primaire privé ;

Deux représentants de l'enseignement secondaire privé ;

Deux représentants de l'enseignement supérieur, membres désignés par le ministre de l'Education nationale sur proposition des directeurs de l'Enseignement ;

Deux députés membres de la commission des Affaires sociales et culturelles désignés par cette commission.

Art. 2 —  Le conseil de l'enseignement privé, organe consultatif, donne son avis sur :

Les demandes d'autorisation d'ouverture et de reconnaissance d'écoles privées, les propositions de fermeture ;

Les demandes d'octroi des subventions aux établissements privés reconnus ;

Les propositions de retrait de subventions ;

Les questions d'administration générale qui lui sont soumises ;

L'harmonisation des plans de scolarisation de l'enseignement privé avec ceux de l'enseignement public ;

Les mesures disciplinaires prévues à l'encontre des maîtres de l'enseignement privé et des établissements scolaires privés.

Art. 3 —  Le conseil de l'enseignement privé se réunit deux fois par an sur convocation de son président.

CHAPITRE II

DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE

Art. 4 —  Nul ne peut enseigner dans un établissement scolaire privé s'il n'est titulaire d'une autorisation délivrée par le ministre de l'Education nationale.

La demande d'autorisation doit être accompagnée :

D'une copie de l'acte de naissance ou du jugement supplétif de cet acte ;

D'une copie des diplômes (1) ;

D'un extrait du casier judiciaire ayant moins de six mois de date ;

D'un certificat de visite et de contre-visite médicale ;

Pour les citoyens de la République de Côte d'Ivoire, d'un certificat de position militaire ;

D'une notice indiquant résidence habituelle et fonctions occupées pendant les cinq dernières années.

(1) Les postulants devront être pourvus des diplômes exigés dans les établissements scolaires publics ou des diplômes admis en équivalence par le ministre de l'Education nationale.

Toute personne qui, à la date d'effet du présent décret, enseignerait en fait dans une école privée autorisée ou reconnue, sans être pourvue de l'autorisation officielle, sera tenue de régulariser sa situation avant la fin de l'année scolaire en cours. A défaut de l'exécution de cette formalité, les sanctions prévues à l'article 6 du chapitre II du présent décret pourront être appliquées.