Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DECRET n° 61-141 du 15 Avril 1961, portant création et organisation de l'Institut national de la Jeunesse et des Sports.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de l'Education nationale ;
Vu le décret n° 60-420 du 7 décembre 1960, portant statuts particuliers des personnels du cadre de la Jeunesse et des Sports ;
Vu le décret n° 61-29 du 14 janvier 1961, portant attribution du ministre de l'Education nationale ;
Le Conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
TITRE PREMIER
GENERALITES
Art. premier — Il est créé un Institut national de la Jeunesse et des Sports.
Cet établissement est placé sous l'autorité du ministre de l'Education nationale qui l'administre et assure son fonctionnement au moyen de crédits inscrits pour cet objet au budget du ministère.
L'enseignement y est donné gratuitement.
Art. 2 — L'Institut national de la Jeunesse et des Sports est destiné :
A former le personnel enseignant l'éducation physique, sportive et permanente, ainsi que le personnel d'inspection ;
A permettre l'organisation de stages en vue de la formation, l'information et le perfectionnement des membres des mouvements de jeunesse, des animateurs d'éducation populaire et permanente, des directeurs, économes et moniteurs de centres de vacances ;
A permettre l'enseignement, le perfectionnement des athlètes et des cadres sportifs dépendant soit du ministère de l'Education nationale, soit des fédérations sportives reconnues ;
A étudié toutes questions relatives à l'élaboration de toutes techniques propres à faire progresser la pratique des activités sportives et culturelles et à aider à leur diffusion.
Art. 3 — Le directeur de l'établissement est nommé par décret pris en Conseil des ministres parmi les fonctionnaires du corps de l'inspection de la Jeunesse et des Sports.
Il est chargé de l'administration, de la surveillance des études, de l'organisation et du contrôle de l'enseignement, de la discipline et d'une manière générale de l'étude et de l'application de toutes mesures propres à permettre à l'établissement d'atteindre les buts qui lui sont assignés à l'article 2 ci-dessus ; il doit à cet effet, faire toutes propositions utiles au ministre.
Art. 4 — Le régime de l'établissement est fixé par arrêté du ministre de l'Education nationale.
Des cours préparatoires ou complémentaires aux buts fixés par l'article 2 ci-dessus peuvent y être organisés. Les modalités de fonctionnement en sont déterminées par arrêté du ministre.
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