Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET n° 61-144 du 15 Avril 1961, portant ratification de onze conventions internationales du Travail.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre du Travail et des Affaires sociales ;

Vu la Constitution de la République et notamment son préambule et son article 53 ;

Vu le code du travail et les règlements pris pour son application ;

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. premier —  « Sont ratifiées, sans réserve, les conventions internationales du Travail ci-après, relatives aux droits fondamentaux de l'homme :

La convention adoptée à Genève par la conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, en sa trente-deuxième session le 1er juillet 1949, sous la dénomination de « Convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 » et enregistrée sous le nu 98 ;

La convention adoptée à Genève par la conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, en sa quarantième session le 25 juin 1957, sous la dénomination de « Convention sur l'abolition du travail forcé, 1957 » et enregistrée sous le n° 105 ;

La convention adoptée à Genève par la conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, en sa quarante-deuxième session le 25 juin 1958, sous la dénomination de « Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 » et enregistrée sous le n° 111.

Art. 2 —  Sont ratifiées, sans réserve, les conventions internationales du Travail ci-après, relatives aux conditions du travail et d'emploi :

La convention adoptée à Washington par la conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, en sa première session (29 octobre 1919, 27 janvier 1920), sous la dénomination de « Convention sur la protection de la maternité, 1919 » et enregistrée sous le n° 3 ;

La convention adoptée à Genève par la conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, en sa septième session le 5 juin 1925, sous la dénomination de « Convention sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 » et enregistrée sous le n° 19 ;

La convention adoptée à Genève par la conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, en sa dix-neuvième session le 21 juin 1935, sous la dénomination de « Convention des travaux souterrains (femmes), 1935 » et enregistrée sous le n° 45 ;

La convention adoptée à Genève par la conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, en sa vingtième session le 24 juin 1936, sous la dénomination de « Convention sur les congés payés, 1936 » et enregistrée sous le n° 52 ;

La convention adoptée à Genève par la conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, en sa trente-deuxième session le 1er juillet 1949, sous la dénomination de « Convention sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949 » et enregistrée sous le n° 96 ;

La convention adoptée à Genève par la conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, en sa trente-quatrième session le 28 juin 1951, sous la dénomination de « Convention sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951 » et enregistrée sous le n° 99 ;

La convention adoptée à Genève par la conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, en sa trente-quatrième session le 29 juin 1951, sous la dénomination de « Convention sur l'égalité de rémunération, 1951 » et enregistrée sous le n° 100 ;

La convention adoptée à Genève par la conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, en sa quarante-deuxième session le 24 juin 1958, sous la dénomination de « Convention sur les plantations, 1958 » et enregistrée sous le n° 110.

Art. 3 —  Les textes des conventions visées aux articles premiers et 2 ci-dessus figurent en annexe au présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.

Fait à Abidjan, le 15 avril 1961.

Félix FIOUPFIOUET-B OINY.