Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET n° 61-160 du 18 Mai 1961, portant agrément de la société « Côte d'Ivoire plastique » en qualité d'entreprise prioritaire.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan ;

Vu la loi n° 59-134 du 3 septembre 1959, déterminant le régime des investissements privés en Côte d'Ivoire ;

Vu la lettre en date du 11 mars 1960, par laquelle la société Côte d'Ivoire plastique sollicite l'agrément en qualité d'entreprise prioritaire et souscrit divers engagements ;

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. premier —  L'agrément en qualité d'entreprise prioritaire est accordé à la société « Côte d'Ivoire plastique », dont le siège est à Abidjan pour la fabrication de compound de matière plastique et la transformation de celui-ci en objets, sandales et chaussures, aux conditions ci-après :

Art. 2 —  La société « Côte d'Ivoire plastique » s'engage à peine de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée, du 3 septembre 1959 :

A mettre en fonctionnement à Abidjan dans un délai de deux ans une usine pour :

a)

La fabrication de compound de matière plastique, à partir du chlorure de polyvinyle et des matières premières nécessaires à cette fabrication ;

b)

La transformation du compound en objets, sandales et chaussures ;

A effectuer, à cet effet, sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire des investissements d'un montant initial de 80.000.000 de francs C.F.A. ;

A réaliser une production initiale de 270 tonnes de matière plastique ;

A couvrir en priorité les besoins de la République de Côte d'Ivoire en objets, sandales et chaussures en matière plastique ;

A pratiquer des prix de vente qui seront soumis à la procédure légale d'homologation et seront inférieurs aux prix enregistrés sur le marché à la date de l'agrément pour les objets, chaussures et sandales similaires importés en Côte d'Ivoire ;

A faire appel en priorité, dans des conditions qui seront arrêtées d'un commun accord, pour ses services administratifs et techniques, à du personnel africain dont elle assurera la formation professionnelle et technique dans le respect de la législation du travail et des lois sociales ;

A exporté le surplus éventuel de sa production en accord avec le Gouvernement de la Côte d'Ivoire.

Art. 3 —  En qualité d'entreprise prioritaire, la société « Côte d'Ivoire plastique » bénéficie des mesures d'exonération et d'allègement fiscal prévues par le titre IV, article 11 de la loi n° 59-134 du 3 septembre 1959 susvisée, pour compter de la date du présent décret.