Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET n° 61-161 du 18 Mai 1961, portant agrément de la Société africaine radioélectrique en qualité d'entreprise prioritaire.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan ;

Vu la loi n° 59-134 du 3 septembre 1959, déterminant le régime des investissements privés en Côte d'Ivoire ;

Vu la lettre en date du 1er juillet 1960, par laquelle la S.A.R., sollicite l'agrément en qualité d'entreprise prioritaire et souscrit divers engagements ;

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. premier —  L'agrément en qualité d'entreprise prioritaire est accordé à la Société africaine radioélectrique, dont le siège est à Abidjan pour la construction de récepteurs radio et de télévision sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire, aux conditions ci-après.

Art. 2 —  La Société africaine radioélectrique s'engage à peine de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée, du 3 septembre 1959 :

A mettre en fonctionnement à Abidjan, dans un délai de 8 mois, une usine pour le montage d'appareils de radio- diffusion ;

A effectuer, à cet effet, dans la République de Côte d'Ivoire des investissements qui, à l'origine, seront de 20.000.000 de francs C.F.A. et se poursuivront dans l'avenir, au fur et à mesure des besoins, en fonction des possibilités du marché ;

A réaliser une production initiale de 20.000 récepteurs, capacité devant être augmentée d'un commun accord au fur et à mesure des besoins : compte tenu des possibilités de consommation de la Côte d'Ivoire et d'exportation ;

A couvrir en priorité les besoins en appareils «de radiodiffusion de la République de Côte d'Ivoire ;

A utiliser, en priorité, les éléments des postes de radiodiffusion qui seraient fabriqués en Côte d'Ivoire ;

A pratiquer des prix de vente qui seront soumis à la procédure légale d'homologation et seront inférieurs aux prix enregistrés sur le marché actuellement pour les appareils de radiodiffusion de même types ;

A faire appel, en priorité, dans les conditions qui seront arrêtées d'un commun accord, pour ses services administratifs et techniques, à du personnel africain dont elle assurera la formation professionnelle et technique dans le respect de la législation du Travail et des Lois sociales.

Art. 3 —  En qualité d'entreprise prioritaire agréée, la Société africaine radioélectrique bénéficie des mesures d'exonération et d'allègement fiscal prévues par le titre IV, article 11 de la loi n° 59-134 du 3 septembre 1959 susvisée, pour compter de la date du présent décret.