Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DECRET n° 61-344 du 24 Octobre 1961, portant institution d'organismes consultatifs auprès du ministre de la, Construction et de l'Urbanisme.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, GRAND MAITRE DE L'ORDRE NATIONAL DE COTE D'IVOIRE,
Vu la Constitution de la République de Côte d'Ivoire ;
Vu le décret n° 61-14 du 3 janvier 1961, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 61-278 du 26 septembre 1961, déterminant les attributions du ministre de la Construction et de l'Urbanisme ; Le Conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. premier — Un comité consultatif dit « Comité national de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de j'architecture » est institué auprès du ministre de la Construction et de l'Urbanisme. Ce comité peut être appelé, par le ministre de la Construction et de l'Urbanisme, à émettre son avis sur toutes les questions intéressant le plan national d'aménagement du territoire, les plans régionaux d'aménagement, les plans d'urbanisme directeurs ou de détail et les problèmes généraux relatifs à la construction et à l'architecture.
Il est obligatoirement consulté :
Sur les projets de loi et décrets relatifs à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme ;
Sur la délimitation des périmètres des plans d'urbanisme directeurs ;
Sur les projets de plans d'urbanisme directeurs et sur les projets de plans d'urbanisme de détail dont la population prévisible est supérieure à 50.000 habitants ;
Sur les projets de plan d'urbanisme de détail, les projets de plan masse d'utilisation d'un secteur ou quartier pour lesquels sa consultation est demandée par un ministre ;
Sur les opérations de construction pour lesquelles sa consultation est demandée par le ministre de la Construction et de l'Urbanisme.
Art. 2 — Le Comminé national d'aménagement du territoire et de l'urbanisme est présidé par le ministre de la Construction et de l'Urbanisme.
Il comprend les membres ci-après énumérés :
Deux membres du Conseil économique et social élus par cette assemblée, l'un d'eux est vice-président du comité :
Un représentant du ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan ;
Un représentant du ministre de l'Intérieur ;
Un représentant du ministre de l'Education nationale ;
Un représentant du ministre des Travaux publics, des Transports et des Postes et Télécommunications ;
Un représentant du ministre de l'Agriculture et de la Coopération ;
Un représentant du ministre de la Santé publique et de la Population ;
Un représentant du ministre de la Fonction publique et de l'Information ;
Le directeur de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme au ministère de la Construction et de l'Urbanisme ;
Le directeur de la Construction au ministère de la Construction et de l'Urbanisme.
Trois maires, dont l'un d'une commune de plein exercice de plus de 100.000 habitants :
Six personnalités particulièrement qualifiées en raison de leurs fonctions, de leurs études ou de leurs travaux, dont un médecin ou hygiéniste, un architecte et un membre de l'Office national du tourisme.
Les membres mentionnés au 2° ci-dessus sont désignés pour trois ans, par arrêté concerté du ministre de la Construction et de l'Urbanisme et du ministre de la Santé publique et de la Population.
Tous les ministres peuvent désigner des représentants des services intéressés aux questions débattues. Ces représentants ont accès au comité avec voix consultative.
Art. 3 — Les conditions de fonctionnement du Comité national de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme sont déterminées par arrêté du ministre de la Construction et de l'Urbanisme.
Cet arrêté peut diviser le comité en plusieurs sections et instituer dans son sein une commission permanente.
Les représentants des différents ministères désignés en application du 1° de l'article 2 ci-dessus ont accès à ces sections et à la commission permanente avec voix consultative, lorsqu'ils ne font pas partie de ces sections ou de cette commission permanente en qualité de membre.
Les sections agissent comme organismes d'études. La commission permanente peut recevoir délégation permanente du comité pour émettre des avis au nom de son comité sur les projets qui lui sont soumis.
Le ministre de la Construction et de l'Urbanisme peut toujours décider que l'avis définitif doit être donné par le comité lui-même en séance plénière.
Des rapporteurs et conseillers techniques peuvent être nommés auprès du comité et de sa commission permanente par arrêté du ministre de la Construction et de l'Urbanisme.
Le secrétariat du comité des sections et de la commission permanente est assuré par les services du ministère de la Construction et de l'Urbanisme.
Art. 4 — Une commission consultative dit « commission départementale d'urbanisme et du permis de construire » est instituée dans chaque département. Cette commission est appelée à émettre son avis sur les affaires qui lui sont soumises par le préfet du département au siège de cette commission. Le préfet saisit cette commission soit de lui-même, soit à la demande du directeur départemental de la Construction et de l'Urbanisme.
En matière d'urbanisme, la commission est obligatoirement consultée :
Sur les projets de plans d'urbanisme directeurs ou de détails qui concernent les territoires faisant partie du département ;
Sur les projets de plan de masse d'utilisation de secteurs ou de quartiers et sur les projets de lotissements pour lesquels sa consultation est demandée par le préfet sur proposition du directeur départemental de la Construction et de l'Urbanisme.
La législation relative au permis de construire fixe les conditions suivant lesquelles la commission est appelée à donner son avis sur les opérations de construction.
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