Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DECRET n° 61-369 du 13 Novembre 1961, portant organisation de l'Office des Postes et Télécommunications de Côte d'Ivoire.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre des Travaux publics, des Transports et des Postes et Télécommunications ;
Vu la loi n° 60-86 du 10 février 1960, portant création d'un établissement public qui prendra le nom d'Office des Postes et Télécommunications de Côte d'Ivoire ;
Le Conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. premier — Le présent décret a pour objet de définir l'organisation, le fonctionnement et le mode de gestion de l'Office des Postes et Télécommunications créé par la loi n° 60-86 du 10 février 1960.
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 2 — L'Office des Postes et Télécommunications de la Côte d'Ivoire est chargé notamment :
De l'exploitation du service public des Postes et Télécommunications. Il exerce, à cet effet, les monopoles postaux, télégraphiques et téléphoniques, tels qu'ils résultent des textes en vigueur. Il effectue le règlement des valeurs, effets ou virements postaux échangés hors de son ressort dans les conditions réglementaires. Il applique la législation et la réglementation propres aux Postes et Télécommunications et les conventions, règlements et arrangements de l'Union postale universelle et de l'Union internationale dès Télécommunications ;
De la gestion de la Caisse d'épargne postale, conformément aux dispositions de la loi n° 60-121 du 6 avril 1960 ;
De la préparation et de l'exécution des plans d'équipement des Postes et Télécommunications.
Pour l'exécution de ces attributions, il peut prendre toute concession, tout affermage, toute participation directe ou indirecte dans toutes les opérations quelconques se rattachant à l'établissement et à l'exploitation des liaisons, installations ou services des Postes et Télécommunications ou présentant un intérêt certain pour les Postes et Télécommunications.
TITRE II
ORGANISATION.
Art. 3 — L'Office des Postes et Télécommunications de la Côte d'Ivoire a son siège à Abidjan.
Il est placé sous la tutelle directe du ministre chargé des Postes et Télécommunications.
Il est administré par un conseil d'administration présidé par le ministre chargé des Postes et Télécommunications.
Le conseil d'administration fait ou autorise tous les actes et opérations relatifs à l'objet de l'Office qui ne sont pas clans les pouvoirs du ministre de tutelle.
Art. 4 — La direction de l'ensemble des services dont dispose l'Office est confiée à un directeur, nommé par décret pris en Conseil des ministres.
Le directeur est chargé de la direction technique, administrative et financière de l'Office qu'il représente dans les actes de la vie civile, notamment à l'égard des tiers et des usagers. Il peut ester en justice au nom de l'Office.
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