Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DECRET n° 61-372 du 13 Novembre 1961, portant organisation de la Caisse d'épargne de Côte d'Ivoire.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre des Travaux publics, des Transports et des Postes et Télécommunications ;
Vu la loi n° 60-121 du 6 avril 1960, portant création d'une Caisse d'épargne en Côte d'Ivoire,
Vu la loi n° 60-86 du 10 février 1960, portant création de l'Office des Postes et Télécommunications de Côte d'Ivoire ;
Le Conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. premier — Il est créé un conseil d'administration de la Caisse d'épargne de Côte d'Ivoire dont la composition et les attributions sont définies ci-après.
Art. 2 — Le conseil d'administration de la Caisse d'épargne est constitué comme suit :
Président :
Le ministre des Travaux publics, des Transports et des Postes et Télécommunications.
Membres :
Le ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan ;
Le ministre du Travail et des, Affaires sociales ; Le ministre de l'Agriculture et de la Coopération ;
Le ministre de l'Education nationale ;
Quatre conseillers généraux désignés par chaque conseil général à raison d'un représentant par département ;
Un magistrat désigné par le ministre de la Justice, garde des Sceaux ;
Le trésorier-payeur ;
Le directeur de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest ;
Quatre épargnants désignés par le ministre des Finances des Affaires économiques et du Plan, sur la proposition du directeur de la Caisse d'épargne.
Les mandats des conseillers généraux et des épargnants: ont une durée de deux ans. Ils sont renouvelables.
Le directeur et l'agent comptable de la Caisse d'épargne assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.
Art. 3 — Le rôle et les attributions du conseil d'administration de la Caisse d'épargne sont définis ci-après :
Il approuve par délibération :
Le compte rendu annuel des opérations de la Caisse d'épargne ;
Le projet de budget de la Caisse ainsi que tout acte modificatif ;
Le compte définitif des recettes et des dépenses de l'exercice précédent.
Ces trois documents sont préparés et soumis au conseil d'administration, par le directeur de la Caisse.
Il fixe à la fin de chaque année, le taux de l'intérêt qui sera servi aux déposants au cours de l'année suivante ;
Il délibère sur toutes les questions intéressant la fortune personnelle de la Caisse d'épargne, notamment sur son emploi ;
Il accepte ou refuse les dons, legs et subventions ;
Il étudie toutes les propositions qui lui sont soumises concernant le développement de l'épargne et la gestion de la Caisse ;
Il délibère sur le placement et l'emploi des fonds déposés par les épargnants ;
D'une manière générale il intervient pour toutes les questions intéressant la Caisse et qui seraient de nature à modifier la marche normale de la Caisse telle qu'elle a été prévue par la réglementation en vigueur.
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