Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DECRET n° 61-65 du 20 Mars 1961 portant modification au décret n° 59-136 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de la Coopération et de la Mutualité agricoles.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de l'Agriculture et de la Coopération ;
Vu la Constitution de la République, notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 61-14 du 3 janvier 1961 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 61-32 du 14 janvier 1961 fixant les attributions du ministre de l'Agriculture et de la Coopération ;
Le Conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. premier — Le Centre national de la Coopération et de la Mutualité agricoles est administré par un conseil d'administration composé de dix-huit membres et placé sous la présidence du représentant du ministre de l'Agriculture et de la Coopération.
Sa composition en est la suivante : Président :
- Le représentant du ministre de l'Agriculture et de la Coopération ;
Membres :
Un représentant du ministre de l'Elevage désigné par le ministre ;
Un représentant du ministre de l'Intérieur désigné par le ministre ;
Un représentant du ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan, désigné par le ministre ;
Trois représentants de l'Assemblée nationale désignés par le Président de l'Assemblée ;
Un représentant du Conseil économique et social désigné par le président du Conseil économique et social ;
Le directeur de la Caisse nationale du Crédit agricole ;
Le président de la chambre d'Agriculture ;
Huit représentants des syndicats, des coopératives et des mutuelles agricoles, désignés par ces organismes lorsqu'ils seront en état de le faire et, en attendant, par le ministre de l'Agriculture et de la Coopération.
Art. 2 — Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Seul le président peut recevoir une indemnité de fonction. Toutefois, le conseil peut décider exceptionnellement d'allouer une indemnité à ceux de ses membres dont les fonctions d'administrateur font obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle normale.
Les membres du conseil représentant les coopératives ou mutuelles régulièrement convoqués pour l'exercice de leurs fonctions pourront prétendre à une indemnité forfaitaire fixée par le conseil ainsi qu'au remboursement de leurs frais de transport à l'aller comme au retour.
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