Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DECRET N° 61-96 DU 12 Avril 1961 PORTANT STATUT DU CADRE DE LA GENDARMERIE NATIONALE DE LA CÔTE D'IVOIRE
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Art. PREMIER — CHAMP D'APPLICATION DU STATUT
Les dispositions du présent décret portant statut du cadre de la Gendarmerie nationale s'appliquent à l'ensemble des personnels militaires de cette armée qui fait partie intégrante des Forces armées nationales, créées par la loi n°60-209 du 27 juillet 1960.
Elles ne sont pas applicables aux agents civils employés par la Gendarmerie nationale, non plus qu'aux fonctionnaires des administrations, services et établissements publics civils de l'Etat, éventuellement mis à sa disposition.
Sauf dispositions expresses du présent décret, les dispositions de la loi n° 59-135 du 3 septembre 1959 portant statut général de la Fonction publique ainsi que des règlements pris pour son application ne sont pas applicables aux personnels militaires visés au premier alinéa ci-dessus.
Art. 2 — MODALITES D'APPLICATION
Les modalités d'application du présent statut sont fixées en tant que de besoin par des instructions ministérielles particulières à certaines matières objet du présent décret.
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE PREMIER
DES CORPS COMPOSANT LE CADRE DE LA GENDARMERIE NATIONALE
Art. 3 — ENUMERATION DES CORPS
Le cadre de la Gendarmerie nationale constitué par la Gendarmerie départementale et la Gendarmerie mobile comprend trois corps :
le corps des gendarmes ;
le corps des sous-officiers ;
le corps des officiers.
Art. 4 — DISPOSITIONS GENERALES SUR LA SITUATION DES PERSONNELS DE LA GENDARMERIE NATIONALE
Les militaires de la Gendarmerie nationale sont, vis-à-vis de l'Etat, dans une situation statutaire et réglementaire.
La condition des militaires non officiers est réglée par la commission qui leur est délivrée lors de leur titularisation par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils peuvent également recevoir, dans les conditions fixées au présent décret, une commission provisoire valable pour la durée des stages auxquels ils sont soumis préalablement à leur titularisation. La commission constitue un titre individuel dont le modèle est annexé au présent décret (annexe I, modèles 1 et 2).
La condition de l'officier est définie par une loi sur l'état des officiers leur concédant la propriété. de leur grade et fixant les différentes positions qu'ils sont susceptibles d'occuper au cours de leur carrière, à savoir l'activité, la disponibilité, la non activité, la réforme et la retraite, ainsi que leur situation dans les réserves.
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