Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DECRET n° 62-113 du 18 Avril 1962, fixant la, composition et les attributions des organes d'administration et de direction du Fonds national d'investissements.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan ;
Vu la loi n° 62-54 du 12 février 1962, créant un Fonds national d'investissements ;
Le Conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. premier — Le conseil d'administration du Fonds national d'investissements est composé :
Du ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan (président) ;
D'un représentant du ministre de l'Intérieur ;
D'un représentant du ministre de la Défense ;
D'un représentant du ministre des Travaux publics, des Transports et des Postes et Télécommunications ;
D'un représentant du ministre de l'Agriculture et de la Coopération ;
D'un représentant du ministre de la Production animale ;
D'un représentant du ministre du Travail et des Affaires sociales ;
D'un représentant du ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;
De cinq représentants des contributaires du Fonds, désignés par leurs associations professionnelles et agréés par le ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan ;
De trois personnalités désignées par le ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan à raison de leurs fonctions ou de leur compétence en matière financière, économique, culturelle et sociale.
Le conseil d'administration est assisté d'un secrétaire général du Fonds national d'investissements nommé par le comité de direction qui assiste aux séances avec voix consultative et qui étudie notamment les dossiers de propositions d'investissements.
Art. 2 — Le conseil d'administration définit la politique générale du Fonds et présente toutes suggestions concernant :
Les titres représentatifs de participations au capital du Fonds prévus par l'article 2 de la loi du 12 février 1962;
Le délai et la procédure de rachat des titres ;
La nature et le type des investissements pouvant ouvrir droit au rachat ;
La procédure d'agrément de ces investissements,
La proportion, compte tenu des dispositions de l'article 3 de la loi précitée, entre le montant du remboursement et celui des investissements agréés.
Art. 3 — Le comité de direction du Fonds national d'investissements est composé :
Du ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan (président) ;
De six membres du conseil d'administration dont trois membres représentant les ministres visés à l'article premier ci-dessus ;
Deux représentants des contributaires du Fonds ;
Une personnalité.
Le secrétaire général assiste également aux séances du comité de direction avec voix consultative.
Art. 4 — Le ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait le 18 avril 1962.
Félix HOUPHOUET-BOIGNY.
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