Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET n° 62-129 du 28 Avril 1962, portant statuts particuliers des corps du personnel du cadre du Génie rural.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'Agriculture et de la Coopération et du ministre de la Fonction publique et de l'Information ;

Vu la loi n° 59-135 du 3 septembre 1959, portant statut général de la Fonction publique ;

Vu le décret n° 59-172 du 29 septembre 1959, portant modalités communes d'application du statut général ;

Vu le décret n° 59-184 du 8 octobre 1959, portant classement indiciaire des corps des fonctionnaires des administrations et établissements publics de l'Etat ;

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. premier —  A compter du 1er janvier 1960, il est institué un cadre du Génie rural, dont le personnel forme quatre corps énumérés comme suit :

Corps des moniteurs du Génie rural ;

Corps des adjoints techniques du Génie rural ;

Corps des ingénieurs des travaux ruraux ;

Corps des ingénieurs du Génie rural.

Pour l'application de l'article 2 du statut général de la Fonction publique, le statut particulier de chacun des corps visés au premier alinéa du présent article est déterminé conformément aux dispositions du présent décret.

TITRE PREMIER

CORPS DES MONITEURS DU GÉNIE RURAL

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Art. 2 —  Les moniteurs du Génie rural sont chargés de toutes les tâches d'exécution se rapportant :

aux travaux sur le terrain tels que les prospections, les levers topographiques élémentaires, la conduite des équipes de chantiers ;

aux travaux de bureau tels que les reports des relevés faits sur le terrain, les plans, dessins et tirages.

Ils contribuent au rôle d'assistance technique en matière du Génie rural auprès des services dépendant du ministère de l'Agriculture et de la Coopération, des centres de coopération et de coordination agricoles et de toutes collectivités rurales, en particulier pour tout ce qui concerne l'entretien et la bonne exploitation des aménagements fonciers de toute nature.

Les moniteurs du Génie rural sont toujours subordonnés, quelque soit leur grade, aux adjoints techniques du génie rural.

Art. 3 —  Le corps des moniteurs du Génie rural est classé dans la catégorie hiérarchique C visé à l'article 3, deuxième alinéa du statut général de la Fonction publique.

Art. 4 —  Le personnel du corps des moniteurs du Génie rural est réparti en trois grades qui sont :

le grade de moniteur de 2e classe qui comporte quatre échelons ;

le grade de moniteur de 1e classe qui comporte trois échelons ;

le grade de moniteur principal qui comporte une classe normale à trois échelons et une classe exceptionnelle à échelon unique.