Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET n° 62-362 du 12 Octobre 1962, déterminant les droits alloués aux greffiers en chef en matière de registre du commerce.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice et du ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan ;

Vu le décret du 15 septembre 1928, portant organisation du registre du commerce ;

Vu le décret du 3 janvier 1962, portant inscription et réinscription générale au registre du commerce ;

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. premier —  Il est perçu par les greffiers en chef des tribunaux de première instance et des sections de tribunaux :

Pour toute immatriculation, inscription ou radiation : 1.500 francs, y compris les frais de publication au Journal officiel, et le droit prévu au 1° de l'article 2 ci-dessous ;

Pour la délivrance de tous extraits, copies, expéditions ou certificats en matière de registre du commerce : 150 francs.

Art. 2 —  Il est alloué au greffier en chef de la cour d'appel :

Pour la collation au registre central de chaque immatriculation, inscription ou radiation, 200 francs. Cette somme est perçue par le greffier en chef du tribunal de première instance ou de la section de tribunal qui fait chaque mois au greffier en chef de la cour d'appel, par mandat, ou chèque postal ou par chèque bancaire dont il retient les frais, l'envoi des droits perçus pour le compte de cet officier ministériel ;

Pour la délivrance de tous certificats, extraits, copies ou expéditions en matière de registre central du commerce : 150 francs.

Art. 3 —  Les dispositions ci-dessus sont applicables pour compter de l'entrée en vigueur du décret n° 62-5 du 5 janvier 1962, portant inscription et réinscription au registre du commerce.