Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 62-DF-216 DU 25 Juin 1962 - DEFINISSANT LES LIGNES A PARTIR DESQUELLES DANS LES GOLFES, BAIES ET RADES SONT COMPTEES LES EAUX TERRITORIALES CAMEROUNAISES
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE,
Vu l'ordonnance n° 62-OF-30 du 31 mars 1962 portant code de la marine marchande camerounaise et notamment son article 5,
DECRETE,
Art. premier — Dans les golfes, baies et rades du Cameroun, les lignes à partir desquelles les six mille marins formant en application de l'article 5 du code de la marine marchande, la limite des eaux territoriales sont du Nord au Sud définies comme suit :
Rade formée par l'embouchure du Rio Del Rey. Linge tirée depuis le Cap Bakasi jusqu'à la pointe Betika
Baie de Bibundi. Ligne tirée depuis la pointe Madale jusqu'au Cap Debundsha
Baie Ambas. Ligne tirée depuis le Cap Limboh jusqu'à la pointe Sud de l'Ile Ambas et ensuite de cette ointe jusqu'au Cap Nachtigal
Baie du Navire de Guerre. Ligne tirée depuis le Cap Nachtigal jusqu'au Cap Bimbia
Rade formée par l'embouchure de la rivière Bimbia. Ligne tirée depuis le Cap Bimbia jusqu'au point d'intersection de la côte avec le méridien international 9° 21' 40" Est
Rade formée par l'embouchure de la rivière Wouri. Ligne tirée depuis le point défini ci-dessus jusqu'à la pointe Suellaba.
Art. 2 — Le ministre des transports, mines, postes et télécommunications et le ministre des forces armées, sont chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République fédérale du Cameroun en français et en anglais, le texte français faisant foi.
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