Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DECRET N° 63-170 DU 18 Avril 1963, PORTANT REGLEMENTATION DES OPERATIONS D'INHUMATION, D'EXHUMATION ET DE TRANSPORT DES CORPS ET DU SERVICE DES POMPES FUNEBRES MODIFIE PAR LE DECRET 75-200 DU 26 Mars 1970
TITRE PREMIER
DES SEPULTURES ET DES LIEUX QUI LEUR SONT CONSACRES
Art. PREMIER — Sur le territoire des communes et des agglomérations où fonctionne un centre principal d'état civil, l'inhumation dans le cimetière du corps d'une personne décédée dans cette commune ou dans cette agglomération est autorisée par le maire ou le sous-préfet, selon le cas, après accomplissement des formalités d'état civil prescrites par la loi.
Art. 2 — Il y aura, hors des agglomérations visées à l'article premier, à la distance de 500 mètres au moins des limites de l'agglomération, des terrains spécialement consacrés à l'inhumation des morts.
Toutefois, quand les circonstances l'exigeront et sous réserve que les agglomérations soient pourvues d'eau potable sous pression alimentant toutes les maisons à moins de 100 mètres de distance de leur cimetière, il pourra à titre exceptionnel, être procédé à la réduction ou même à la suppression de cette distance par arrêté conjoint des ministres de l'Intérieur et de la Santé publique.
Ces règles ne s'appliquent pas aux locaux d'habitation du gardien du cimetière ni aux locaux professionnels des entreprises commerciales et industrielles de caractères funéraires (pompes funèbres, marbreries, etc.) à condition qu'ils soient pourvus d'eau potable sous pression.
Art. 3 — Aussitôt que les emplacements répondant aux conditions prévues à l'article précédent seront disposés à recevoir les inhumations, les cimetières existants, ne répondant pas aux dites conditions, seront fermés et resteront dans l'état où ils se trouvent sans qu'on puisse en faire usage pendant dix (10) ans au moins.
A l'expiration de ce délai, les terrains constitutifs de ces cimetières pourront être remis dans le commerce, à conditions qu'ils ne seront qu'ensemencés ou plantés, sans qu'il puisse y être fait aucune fouille à plus de 0,50 mètre de profondeur, pendant un nouveau délai de vingt (20) ans.
Art. 4 — La divagation des animaux sera prohibée à l'intérieur des cimetières qui devront être entourés d'une clôture en assurant la protection efficace contre les animaux domestiques et les animaux sauvages. L'eau des puits situés à moins de 100 mètres de cette clôture sera interdite à la consommation.
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