Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET n° 66-231 du 30 Juin 1966, modifiant le décret n° 63-15 du 30 Janvier 1963, relatif à la réglementation des dépenses publiques.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu le décret n° 63-15 du 30 janvier 1963, portant réglementation des dépenses publiques ;

Vu la décision prise en Conseil des ministres instituant un comité de fête à l'occasion du 6e anniversaire de l'Indépendance ;

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. premier —  Le décret n° 63-15 du 30 janvier 1963, portant réglementation des dépenses publiques n'est pas applicable aux dépenses relatives à la célébration de la fête nationale en 1966.

L'engagement et le contrôle, la certification du service fait, la liquidation et le règlement de ces dépenses sont réglementés par les dispositions ci-dessous.

Art. 2 —  La gestion des fonds prévus pour la fête nationale est confiée à un sous-comité créé au ministère des Affaires économiques et financières.

Ce sous-comité est composé comme suit :

Président :

Le ministre délégué aux Affaires économiques et financières ;

Trésorier :

Le Trésorier-Payeur général ;

Contrôleurs :

Un fonctionnaire de la direction des Budgets et Comptes ;

Un fonctionnaire du Contrôle financier.

Secrétaire :

Un membre du cabinet du ministre délégué aux Affaires économiques et financières.

Le budget de la fête nationale est alimenté par les versements du budget général et les contributions de toutes natures.

Les sommes sont déposées à un compte ouvert à cet effet au nom du trésorier du sous-comité des Finances.

Art. 3 —  Le président de chaque sous-comité a l'initiative des dépenses dans le domaine dont la responsabilité lui a été confiée lors de l'établissement des prévisions des dépenses par le comité de la fête nationale.

Il est personnellement et civilement responsable des dépenses exécutives en dépassement des crédits mis à sa disposition.

Il certifie le service fait et liquide les factures. Mention de la prise en charge est faite sur chaque facture.

Il n'est pas passé de marché quel que soit le montant de la fourniture ou du service. Les commandes sont passées sur bon ou sur lettre de commande.

Art. 4 —  Les factures certifiées et liquidées sont transmises en trois exemplaires au secrétaire du sous-comité des Finances qui juge de la moralité de la dépense.