Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET n° 66-330 du 05 Septembre 1966, portant organisation du Conseil national du Crédit.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu la Constitution de la République de Côte d'Ivoire ;

Vu la loi n° 65-252 du 4 août 1965, portant réglementation du crédit et organisation de la profession bancaire et des professions qui s'y rattachent, notamment en son article 25 ;

Vu le décret n° 66-45 du 8 mars 1966, déterminant les attributions du ministre des Affaires économiques et financières ;

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. premier —  Le Conseil national du Crédit prévu par l'article 25 de la loi n° 65-252 du 4 août 1965, est placé sous la présidence du ministre des Affaires économiques et financières, président du Comité monétaire national.

Il se compose des membres suivants :

Le ministre des Affaires économiques et financières ;

Deux représentants de l'Assemblée nationale ;

Deux représentants du Conseil économique et social ;

Deux membres du Comité monétaire national désigné par son président ;

Trois représentants de l'Association professionnelle des Banques, dont deux représentant les banques de dépôts et les établissements financiers, et un représentant les banques d'affaires ;

Le Trésorier-Payeur général ;

Le directeur de l'Agence d'Abidjan de la B.C.E.A.O. ;

Le secrétaire général du Fonds national d'Investissement ;

Le directeur du Commerce extérieur ;

Le directeur de la Consommation ;

Le directeur de la Caisse autonome d'Amortissement ;

Un fonctionnaire désigné par le ministre des Postes et Télécommunications ;

Deux personnalités désignées par le ministre délégué aux Affaires économiques et financières en raison de leur compétence financière ;

Un haut fonctionnaire désigné par le ministre délégué au Plan ;

Un représentant de la Chambre de Commerce ;

Un représentant de la Chambre d'Agriculture ;

Un représentant de la Chambre d'Industrie ;

Un représentant de l'U.G.T.C.I.

Le Conseil national du Crédit pourra constituer dans son sein autant de comités qu'il sera nécessaire ; ces comités auxquels siègera le directeur de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, pourront être complétés, selon les besoins, par des personnalités n'appartenant pas au Conseil.

Le directeur des Finances extérieures et du Crédit assiste à toutes les séances du Conseil national du Crédit et des comités constitués dans son sein.

Le secrétariat du Conseil national du Crédit est assuré par la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

Art. 2 —  Le Conseil national du Crédit peut être chargé, à la demande du Gouvernement, de toutes études concernant l'orientation de la politique du crédit, la distribution du crédit, l'organisation de la profession bancaire.

Il soumet ses conclusions au ministre des Affaires économiques et financières qui charge la commission de Contrôle des banques et des établissements financiers d'assurer l'exécution des décisions arrêtées.

Art. 3 —  Le Conseil national du Crédit se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois l'an ou à la demande des 2/8 de ses membres.

Pour délibérer valablement, le Conseil national du Crédit doit réunir au moins la moitié de ses membres titulaires.