Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DECRET n° 66-331 du 05 Septembre 1966, portant organisation de la commission de Contrôle des Banques et des Etablissements financiers.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Vu la loi n° 65-252 du 4 août 1965, portant réglementation du crédit et organisation de la profession bancaire et des professions qui s'y rattachent, notamment en son article 25 ;
Vu le décret n° 66-45 du 8 mars 1966, déterminant les attributions du ministre délégué aux Affaires économiques et financières ;
Le Conseil des ministres entendu,
DÉCRETE :
Art. premier — La commission de Contrôle des Banques et des Etablissements financiers se compose des membres suivants :
Président :
Le directeur des Finances extérieures et du Crédit.
Vice-président :
Le directeur de l'Agence d'Abidjan de la B.C.E.A.O.
Membres :
Le Trésorier-Payeur général ;
Un conseiller de la Chambre des Comptes désigné par le Président de la Cour suprême ;
Un membre du Comité monétaire national désigné par son président.
Art. 2 — La commission de Contrôle des Banques et des Etablissements financiers se réunit sur convocation de son président ou à la demande d'au moins trois de ses membres.
Elle ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents.
Art. 3 — La commission de Contrôle des Banques et des Etablissements financiers donne son avis sur la création de banques nouvelles ou d'établissements financiers et sur l'ouverture de nouveaux guichets. Elle est chargée d'exécuter les décisions du ministre des Affaires économiques et financières et de veiller à l'application de la réglementation de la profession bancaire. Elle a l'initiative du contrôle sur pièces et sur place, statue sur les requêtes qui peuvent lui être adressées par le ministre des Affaires économiques et financières, la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest ou l'Association professionnelle des Banques et sanctionne dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret les manquements constatés.
Art. 4 — La commission de Contrôle des Banques et des Etablissements financiers peut nommer un liquidateur aux banques ou établissements financiers qui sont radiés de la liste d'enregistrement et qui ont reçu notification d'avoir à cesser leurs opérations dans un délai déterminé.
Lorsque l'administration, la gérance ou la direction d'une banque ou d'un établissement financier ne peuvent plus, quel que soit le motif de cette carence, être exercées par les personnes régulièrement habilitées à cet effet, la commission peut désigner à cette banque ou à cet établissement financier un administrateur provisoire, auquel elle confère les pouvoirs nécessaires à l'administration, à la gérance ou à la direction.
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