Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 66-DF-358 DU 29 Juillet 1966 - FIXANT LES CONDITIONS D'IMPORTATION DANS LE TERRITOIRE NATIONAL DES VEGETAUX ET AUTRES MATIERES SUSCEPTIBLES D'INTRODUIRE DES ORGANISMES DANGEREUX POUR LES CULTURES.

Le Président de la République fédérale,

Vu la Constitution du 1er septembre 1961,

Vu la loi n° 66-LF-8 du 10 juin 1966 portant protection phytosanitaire ;

Vu le décret n° 65-DF-517 du 20 novembre 1965 portant nomination du Premier ministre du Cameroun oriental ;

Vu le décret n° 65-DF-171 du 13 mai 1965 portant nomination du Premier ministre du Cameroun occidental ;

Sur proposition conjointe du Premier ministre du Cameroun oriental et du Premier ministre du Cameroun occidental,

Décrète :

Art. premier —  L'importation dans le territoire national du Cameroun :

De plantes ou parties de plantes vivantes, telles que : semences, tubercules, bulbes, rhizomes, rejets, marcottes, boutures, bois de greffe, fleurs, fruits ;

De toute plante desséchée et en particulier de paille, de foin ou fourrage même dans les emballages ou à l'état de poudre ;

De toute autre matière susceptible de contenir des organismes dangereux pour les cultures, comme la terre, les composts, les fumiers, est soumise aux conditions ci-après :

Art. 2 —  Avant toute commande portant sur les matières visées à l'article premier, l'importateur doit demander aux services compétents des départements ministériels intéressés (Secrétariat d'Etat au développement rural au Cameroun oriental, Secrétariat d'Etat aux ressources naturelles au Cameroun occidental), un permis d'importation en remplissant la formule de demande annexée au présent décret.