Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 68-DF-251 DU 10 Juillet 1968 - RELATIF A L'ETABLISSEMENT ET AU VISA DES CONTRATS DE TRAVAIL, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 31, PARAGRAPHE 1, DU CODE DU TRAVAIL
Le président de la république fédérale,
Vu la Constitution du 1er septembre 1961 ;
Vu la loi n° 67/LF/6 du 12 juin 1967 portant code du travail du Cameroun ;
Vu le décret n° 68/DF/200 du 24 mai 1968 fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement du conseil national du travail,
Vu l'avis exprimé par le conseil national du travail en sa séance du 11 juin 1968,
Décrète :
Art. 1 — Les contrats de travail visés à l'article 31, paragraphe 1, du code du travail doivent être constatés par écrit et comporter obligatoirement des dispositions concernant :
Les noms, prénoms, raisons sociale et adresse de l'employeur ;
Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, filiation, résidence habituelle, profession et nationalité du travailleur ;
La référence à la convention collective, s'il en existe applicable à l'entreprise où le travailleur exercera son activité ;
La nature indéterminée ou déterminée du contrat avec indication, selon le cas, de sa durée ou de la durée du préavis de résiliation ;
La nature de 'emploi tenu avec description précise des tâches et responsabilités qui incombent au travailleur ;
Le lieu d'exécution du contrat ;
La catégorie professionnelle de la convention collective s'il en existe ; le taux de salaire applicable et la périodicité du paiement ;
Les modalités d'exécution de l'engagement à l'essai dans les conditions qui seront déterminées par arrêté du Ministre du travail et des lois sociales.
Art. 2 — (1) Quand il s'agit d'un travailleur dont l'exécution du contrat nécessite son installation hors de sa résidence habituelle ou d'un travailleur étranger, le contrat doit, outre les clauses énoncées ci-dessus, contenir des précisions concernant :
La composition de la famille du travailleur ;
Les modalités particulières du congé, notamment en ce qui concerne la durée du service effectif qui couvre droit au congé, ainsi que la durée de celui-ci ;
Les modalités d'exécution des dispositions légales et réglementaires concernant les voyages et les transports ;
La contre-valeur de la fourniture du logement et de denrées alimentaires prévus à l'article 68 du code du travail.
(2) Est présumé nécessitant l'installation du travailleur hors de sa résidence habituelle tout contrat d'une durée indéterminée ou d'une durée déterminée de plus de trois (03) mois, concernant un travailleur dont la résidence habituelle est distante de plus de vingt-cinq kilomètres du lieu d'emploi, à condition que le déplacement au lieu d'emploi ait été provoqué par l'employeur.
Art. 3 — Les contrats peuvent contenir également, sans que cette énumération soit limitative, les dispositions facultatives suivantes :
L'attribution éventuelle et le taux de l'indemnité prévue à l'article 70 du code du travail ;
L'attribution et les taux des primes et indemnités diverses : licenciement, ancienneté, assimilé ;
Les avantages en nature.
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