Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 68-DF-252 DU 10 Juillet 1968 - DETERMINANT LES CONDITIONS DE FOND ET DE FORME AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL

Le Président de la République fédérale,

Vu la Constitution du 1er septembre 1961 ;

Vu la loi n°67/LF/6 du 12 juin 1967 portant code du travail du Cameroun, plus particulièrement en ses articles 59 et 66 ;

Vu le décret n°68-DF-200 du 24 mai 1968 fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement du conseil national du travail ;

Vu l'avis exprimé par le conseil national du travail en sa séance du 12 juin 1968,

Décrète :

Art. 1 —  Les conventions collectives de travail doivent répondre aux conditions de fond et de forme définies par le présent décret.

Section i

conclusion de la convention collective.

Art. 2 —  1. Les représentants des organisations syndicales visées à l'article 58 du code du travail peuvent contracter au nom de l'organisation qu'ils représentent en vertu :

soit d'une délibération spéciale de cette organisation ;

soit de mandants écrits qui leur sont remis individuellement par la majorité des membres de cette organisation.

2. Les pouvoirs des représentants des organisations syndicales et des employeurs pris individuellement doivent être vérifiés avant l'ouverture des négociations.

Art. 3 —  1. La convention collective est conclue pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée. Dans ce dernier cas, sa duré ne peut être supérieure à cinq ans.

2. La convention à durée déterminée ne peut être dénoncée avant l'arrivée de son terme. A défaut de stipulation contraire, la convention à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets comme une convention à durée indéterminée.

Art. 4 —  La convention collective doit prévoir dans quelles formes et à quelle époque de son exécution elle pourra être dénoncée, renouvelée ou révisée. La convention doit préciser notamment la durée du préavis de dénonciation ; à défaut d'une semblable stipulation, la durée de ce préavis sera fixée à trois mois.