Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 69-DF-288 DU 30 Juillet 1969 - FIXANT LES MODALITES DE DEPOT ET DE RETRAIT DU CAUTIONNEMENT REMIS PAR LES TRAVAILLEURS

LE PRESIDENT DE LE REPUBLIQUE,

Vu la Constitution du 1er septembre 1961,

Vu la loi n° 67-LF-6 du 12 juin 1967 portant code du travail du Cameroun ;

Vu le décret n° 68-DF-200 du 24 mai 1968 fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement du conseil national du travail ;

Vu l'arrêté n° 1013 du 1er mars 1954 fixant les modalités de dépôt du cautionnement au Cameroun ;

Vu l'avis exprimé par le conseil national du travail en sa séance du 22 mai 1969 ;

DECRETE :

Art. premier —  1) Dans le cas où un employeur exige un cautionnement d'un travailleur, le montant de ce cautionnement est intégralement mis en dépôt à la caisse d'épargne postale fédérale, qui délivre à cet effet un livret spécial, distinct de celui que le travailleur pourrait posséder ou acquérir ultérieurement ;

2) Les sommes ainsi déposées portent intérêt au taux normal de la caisse d'épargne.

Art. 2 —  1) Ce livret spécial porte l'empreinte d'un timbre particulier : " livret de cautionnement " suivi de la référence au présent décret. Il est émis au nom du travailleur ;

2) L'ouverture du livret s'effectue à la demande conjointe de l'employeur et du travailleur qui signent la demande. Le livret ne peut donner lieu à un compte local ;

3) Le dépôt des fonds est accompli directement par le travailleur qui, après avoir retiré le livret, le remet obligatoirement entre les mains de l'employeur. Celui-ci délivre au travailleur un récépissé de dépôt et fait mention du cautionnement, avec référence au numéro du livret, sur le deuxième fascicule du registre d'employeur.