Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET N° 72-148 DU 23 Février 1972, REGLEMENTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INFIRMIER ET D'INFIRMIERE

Art. PREMIER —  Est considérée comme exerçant la profession d'infirmier ou d'infirmière, toute personne qui donne habituellement, soit à domicile, soit dans des services publics ou privés d'hospitalisation ou de consultation, des soins prescrits ou conseillés par un médecin, sauf cas d'urgence.

Art. 2 —  Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière et porter le titre d'infirmier ou d'infirmière, accompagné ou non d'un qualificatif précisant sa spécialité :

S'il n'est ivoirien ou s'il ne bénéficie des dispositions de l'article 106 du Code de la Nationalité ivoirienne ;

S'il ne possède le diplôme d'Etat ou le brevet technique d'infirmier ou d'infirmière accompagné éventuellement du certificat précisant sa spécialité ou tout autre diplôme d'infirmier ou d'infirmière d'Etat étranger reconnu équivalent en Côte d'Ivoire ;

S'il n'a obtenu du ministre de la Santé publique et de la Population, l'autorisation d'exercer.

Art. 3 —  Les infirmiers ou infirmières sont tenus, dans le mois qui suit leur établissement, de faire enregistrer sans frais, au greffe du tribunal du lieu d'exercice, leurs diplômes, brevets ou certificats.

Tout changement de résidence professionnelle hors du ressort du tribunal oblige à un nouvel enregistrement.

Art. 4 —  Les infirmiers ou infirmières qui, après plus de deux (2) ans d'Interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession, sont tenus à un nouvel enregistrement de leur diplôme et doivent obtenir du ministre de la Santé publique et de la Population, une nouvelle autorisation d'exercice.