Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DECRET N° 72-149 DU 23 Février 1972, REGLEMENTANT LA PROFESSION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE
Art. PREMIER — Est considérée comme exerçant la profession de masseuse kinésithérapeute, toute personne qui pratique le massage et la gymnastique médicale. Quand il s'agit dans un but thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute ns peut pratiquer son art que sur ordonnance médicale.
Art. 2 — Nul ne pour exercer la profession de masseur-kinésithérapeute et porter le titre de masseur-kinésithérapeute, seule dénomination autorisée à l'exclusion de tout autre qualificatif :
S'il n'est ivoirien ou s'il ne bénéficie des dispositions de l'article 106 du Code de la Nationalité ivoirienne;
S'il ne possède le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou tout autre diplôme de masseur-kinésithérapeute d'Etat étranger reconnu équivalent en Côte d'Ivoire ;
S'il n'a obtenu du ministre de la Santé publique et de la Population, l'autorisation d'exercer.
Art. 3 — Les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus, dans le mois qui suit leur établissement, de faire enregistrer sans frais leur diplôme au greffe du tribunal du lieu d'exercice.
Tout changement de résidence professionnelle hors du ressort du tribunal oblige à un nouvel enregistrement.
Art. 4 — Les masseurs-kinésithérapeutes qui, après plus de deux (2) ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession, sont tenus à un nouvel enregistrement de leur diplôme et doivent obtenir du ministre de la Santé publique et de la Population, une nouvelle autorisation d'exercice.
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