Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET N° 72-150 DU 23 Février 1972, REGLEMENTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE PEDICURE

Art. PREMIER —  Est considérée comme exerçant la profession de pédicure, toute personne, non titulaire du diplôme d'Etat de docteur en Médecine, ayant qualité pour :

Traiter directement les affections épidermiques (couches cornées) et unguéales du pied, à l'exclusion de toute intervention provoquant l'effusion du sang ;

Pratiquer les soins d'hygiène ;

Confectionner et appliquer les semelles destinées à soulager les affections épidermiques ;

Traiter, sur ordonnance et sous contrôle médical, les cas pathologiques de leur domaine et donner des soins pré ou postopératoires. . .

Art. 2 —  Nul ne peut exercer la profession de pédicure et porter le titre pédicure, dénomination exclusive de tout autre qualificatif :

S'il n'est ivoirien ou s'il ne bénéficie des dispositions de l'article 106 du Code de la Nationalité ivoirienne;

S'il ne possède le diplôme d'Etat de pédicure ou tout autre diplôme de pédicure d'Etat étranger reconnu équivalent en Côte d'Ivoire;

S'il n'a obtenu du ministre de la Santé publique et de la Population, l'autorisation d'exercer.

Art. 3 —  Les pédicures sont tenus, dans le mois qui suit leur établissement, de faire enregistrer, sans frais, leur diplôme au greffe du tribunal du lieu d'exercice.

Tout changement de résidence professionnelle hors du ressort du tribunal oblige à un nouvel enregistrement.

Art. 4 —  Les pédicures qui, après plus de deux (2) ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession, sont tenus à un nouvel enregistrement de leur diplôme et doivent obtenir du ministre de la Santé publique et de la Population, une nouvelle autorisation d'exercice.