Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 72-60-COR DU 21 Avril 1972 - PORTANT APPLICATION DE LOI N° 68-1-COR DU 11 Juillet 1968 MODIFIEE PAR LA LOI N° 71-4-COR DU 21 Juillet 1971
(JOCOR 1972, p. 378.)
LE PREMIER MINISTRE,
CHEF DU GOUVERNEMENT DU CAMEROUN ORIENTAL,
Décrète :
CHAPITRE PREMIER
DE L'AMENAGEMENT DES FORETS
Art. 1er — Conformément à l'article 11 de la loi n° 68-1-COR du 11 juillet 1968, chaque forêt soumise est assujettie à un règlement d'aménagement fixé par arrêté du secrétaire d'Etat au développement rural.
Ce règlement précise:
La possibilité par volume ou par contenance;
Le mode et les conditions d'exploitation;
Les charges inhérentes à l'exploitation;
Les routes à ouvrir et leurs tracés;
Les parcelles à régénérer chaque année, les essences et les méthodes sylvicoles à utiliser;
Eventuellement, les zones à conserver en forêt permanente et les conditions d'associations agriculture- élevage forêt.
Art. 2 — Certaines forêts non soumises peuvent faire l'objet de tels règlements d'aménagement
Art. 3 — Les aménagements sont mis en application par l'administration des eaux et forêts et des chasses.
CHAPITRE II
DE L'EXPLORATION DES FORETS
Art. 4 — Toute personne physique ou morale désirant obtenir l'autorisation d'exploiter une superficie de forêt en vue d'un dépôt éventuel de demande de licence d'exploitation forestière doit adresser une demande au Secrétaire d'Etat au développement rural (direction des eaux et forêts et des chasses).
La demande établie sur papier timbré, doit spécifier:
Les noms, prénoms, qualité, profession, domicile du demandeur;
La superficie et les limites de la zone sollicitée suivant dispositions prévues à l'article 24 (1er a) du présent décret.
Elle doit, en outre, être accompagnée d'une carte, en cinq exemplaires, de l'Institut Géographique National sur laquelle est indiquée la zone sollicitée et d'un récépissé de versement de la taxe d'exploration dont le montant est fixé par la loi de finances.
La demande d'autorisation d'explorer n'est recevable que si le demandeur est agréé conformément aux dispositions des articles 14 et 15 du présent décret.
pour l'exploitation des produits forestiers clauses général
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