Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 72/610 DU 03 Novembre 1972 - FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 26 DU CODE DU TRAVAIL

(J.O.R.U.C. 1972. p. 1732.)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

DECRETE :

Art. premier —  Le présent décret fixe les modalités de retenue à la source (check off) et de gestion des cotisations syndicales prévues par l'article 26 de la loi n° 67-LF-6 du 12 juin 1967 susvisée.

Art. 2 —  1. Le montant des cotisations ordinaires d'un travailleur régulièrement affilié à une organisation syndicale est, après accord de l'intéressé, directement prélevé sur son salaire par les soins de l'employeur et versé immédiatement au compte prévu au paragraphe 3 du présent article.

2. A cet effet, chaque travailleur remet à son employeur une autorisation écrite de retenue à la source. Cette autorisation mentionne obligatoirement le montant des cotisations ainsi que le numéro du compte prévu ci-dessous.

3. Il est ouvert au nom du comité prévu à l'article 5 ci-dessous un compte bancaire ou un compte de chèques postaux unique où sont virées les cotisations de tous les travailleurs affiliés à des organisations syndicales.

4. Le quantum des cotisations est fixé par le syndicat dont relève le travailleur et doit obligatoirement être exprimé en pourcentage de son salaire. En tout état de cause les cotisations ne sauraient être supérieures à 2 % du salaire.

Art. 3 —  1. A la fin de chaque mois ou, le cas échéant, à la fin de chaque période où le salaire est acquis au travailleur, l'employeur vire au compte visé au paragraphe 3 de l'article 2 ci-dessus, le montant des sommes retenues au titre des cotisations ordinaires des travailleurs relevant de son autorité.

2. A cet effet, il dresse, en triple exemplaires, un état de paiement faisant ressortir le montant de salaire dû à chaque employé ainsi que la retenue au titre des cotisations.

L'original de cet état de paiement, conservé par le chef d'entreprise, doit être présenté à toute réquisition du greffier des syndicats. Une copie en est adressée au ministère de l'emploi et de la prévoyance sociale (service du greffe des syndicats) ; la seconde copie est envoyée au comité institué par l'article 5.

Art. 4 —  Conformément aux dispositions du paragraphe 23° de l'article 26 du code du travail, un arrêté du ministre de l'emploi et de la prévoyance sociale fixe la portion des cotisations syndicales réservées à des oeuvres de sécurité sociale des organisations syndicales.