Journal officiel du Cameroun
Décret n°72/610 du 03 Novembre 1972 fixant les modalités d'application de l'article 26 du Code du Travail : modalités de retenue à la source du check-off
Art. 1 — Le présent décret fixe les modalités de retenue à la source (check-off) et de gestion des cotisations syndicales prévues par l'article 26 de la loi n°67/LF/6 du 12 Juin 1967 susvisée.
Art. 2 — (1) Le montant des cotisations ordinaires d'un travailleur régulièrement affilié à une organisation syndicale est, après accord de l'intéressé, directement prélevé sur son salaire par les soins de l'employeur et versé immédiatement au compte prévu au paragraphe 3 du présent article.
(2) A cet effet, chaque travailleur remet à son employeur une autorisation écrite de retenue à la source. Cette autorisation mentionne obligatoirement le montant des cotisations ainsi que le numéro du compte prévu ci-dessous.
(3) Il est ouvert au nom du Comité prévu à l'article 5 ci-dessous un compte bancaire ou un compte de chèque postaux unique où sont virées les cotisations de tous les travailleurs affiliés à des organisations syndicales.
(4) Le quantum des cotisations est fixé par le syndicat dont relève le travailleur et doit obligatoirement être exprimé en pourcentage de son salaire. En tout état de cause les cotisations ne sauraient être supérieures à 2% du salaire.
Art. 3 — (1) A la fin de chaque mois ou, le cas échéant, à la fin de chaque période où le salaire est acquis au travailleur, l'employeur vire au compte visé au paragraphe 3 de l'article 2 ci-dessus, le montant des sommes retenues au titre des cotisations ordinaires des travailleurs relevant de son autorité.
(2) A cet effet, il dresse, en triple exemplaire, un état de paiement faisant ressortir le montant de salaire dû à chaque employé ainsi que la retenue au titre des cotisations.
L'original de cet état de paiement, conservé par le chef d'entreprise, doit être présenté à toute réquisition du Greffier des Syndicats. Une copie est adressée au Ministère de l'Emploi et de la Prévoyance Sociale (service du Greffe des Syndicats) ; la seconde copie est envoyée au Comité institué par l'article 5.
Art. 4 — Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 26 du Code du Travail, un arrêté du Ministre de l'Emploi et de la Prévoyance Sociale fixe la portion des cotisations syndicales réservées à des œuvres de sécurité sociale des organisations syndicales.
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