Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DÉCRET n° 72-86 du 28 Janvier 1972, fixant le statut du personnel des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial et des sociétés d'Etat.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre de la Fonction publique,

Vu la loi n° 64-290 du 1er août 1964, portant Code du Travail et les textes pris pour son application ;

Vu la loi n° 70-633 du 5 novembre 1970, fixant le régime des sociétés à participation financière publique ;

Vu le décret n° 72-08 du 11 janvier 1972, fixant les règles de gestion et de contrôle des sociétés à participation financière publique ;

Le Conseil des ministres entendu,

Art. 2 —  Dans le présent statut le personnel visé à l'article premier ci-dessus est dénommé « le personnel » ; les établissements publics et les sociétés d'Etat sont dénommés « l'employeur ».

Art. 3 —  Les agents des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial et des sociétés d'Etat n'ont ni la qualité de fonctionnaire de l'Etat, ni une vocation particulière à être nommés dans un des corps de fonctionnaires de l'Etat, autrement que selon les règles normales de recrutement fixées par le statut général de la Fonction publique et ses règles d'application.

Art. 4 —  Les emplois confiés au personnel sont répartis, selon le niveau de qualification exigé des candidats à ces emplois, en quatre catégories définies comme suit :

Première catégorie : emplois comportant des fonctions de conception ou de direction ;

Deuxième catégorie : emplois comportant des fonctions d'application ;

Troisième catégorie : emplois comportant des fonctions d'exécution spécialisée ;

Quatrième catégorie : emplois comportant des fonctions d'exécution non spécialisée.

ANNEXE 1 Barème des rémunérations des employés des établissements publics à caractère industriel

1° Première et deuxième catégories

Echelons

1° catégorie

2° catégorie

Echelle A

Echelle B

Echelle A

Echelle B

1° échelon

65.625

52.500

43.750

38.500

2° échelon

74.375

58.625

47.250

42.000

3° échelon

83.125

64.750

60.750

45,500

4° échelon

91.875

70.833

54.250

49.000

5° échelon

100.625

77.000

58.625

52.500

6° échelon

109.875

85.750

63.000

56.000

7° échelon

118.125

91.875

66.500

59.500

8° échelon

126.542

98.000

70.000

63.000

9° échelon

136.500

105.000

75.250

66.500

10° échelon

148.750

112.875

80.500

70.000

11° échelon

157.501)

119.000

84.000

73.500

12° échelon

166.250

125.125

87.500

77.000

13° échelon

175.000

181.250

91.000

80.500

2° Troisième et quatrième catégories

Echelons

3° catégorie

4' catégorie

Batelle A

Echelle B

Echelle A

Echelle B

Echelle C

1° échelon

28.875

26.250

20.125

14.000

12.174

2° échelon

30.625

27.125

21.000

14.875

13.044

3° échelon

32.375

28.875

21.875

15.750

14.087

4° échelon

34.125

30.625

23.625

16.625

14.783

5° échelon

38.500

34.125

24.500

19.250

15.652

6° échelon

40.250

35.875

26.250

21.000

16.522

7° échelon

42.000

37.625

28.000

21.875

17.391

8° échelon

47.250

41.125

31.500

28.625

18.251

9° échelon

49.000

42.875

33.200

25.375

19.130

10° échelon

50.750

44.625

35.000

27.125

20.000

11° échelon

52.500

46.375

36.750

28.875

20.870

ANNEXE II Indemnités pour Frais de déplacement

Modalités d'application de l'article 51 du décret 72-86 du 28 janvier 1972.