Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 74/199 DU 14 Mars 1974 - PORTANT REGLEMENTATION DES OPERATIONS D'INHUMATION, D'EXHUMATION ET DE TRANSFERT DE CORPS

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution du 2 juin 1972 ;

D E C R E T E :

CHAPITRE I

Des conditions préalables à l'inhumation et de quelques procédés de conservation provisoire de corps

Art. 1er —  Le décès doit être déclaré au Centre d'Etat Civil le plus proche dans les délais et les conditions prévus par la loi.

En cas de mort violente ou de mort dont la cause est suspecte, l'inhumation a lieu après autorisation de l'autorité administrative la plus proche ou de l'autorité judiciaire compétente, ou à défaut du chef de village ou de groupement.

Art. 2 —  Suivant les dernières volontés écrites et signées du défunt, et après avis de l'autorité médicale compétente, ou suivant une décision de l'autorité médicale et après avis des membres de la famille s'il y a lieu, le personnel médical compétent peut pratiquer sur le corps, suivant le cas, tel ou tel procédé scientifique de conservation de corps (par le Formol, l'embaumement etc...).

Il ne peut être procédé aux opérations tendant à la conservation des cadavres par l'embaumement ou par tout autre moyen sans l'autorisation du médecin chef du Département.

L'autorisation visée au présent article est subordonnée à la production d'un dossier comprenant les pièces suivantes :

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Une demande écrite du membre de la famille du défunt ;

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une déclaration indiquant le mode et les substances que l'on se propose d'employer ainsi que le lieu et l'heure de l'opération ;

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Un certificat de genre de mort délivré par le médecin ou l'infirmier ayant constaté le décès.

CHAPITRE II

De l'inhumation

Art. 3 —  L'inhumation dans une propriété privée n'est soumise à aucune formalité administrative.

Toutefois, le décès dû à des causes non naturelles ou suspectes doit faire, avant l'inhumation du corps, l'objet d'un constat du médecin ou à défaut, de toute personne de l'art légalement requis par l'autorité judiciaire compétente, à la demande de la famille ou du de cujus.

Toute inhumation dans un cimetière municipal d'une personne décédée sur le territoire d'une commune doit faire l'objet d'une déclaration préalable aux autorités de ladite commune.

En cas de décès d'un individu dont l'identité est inconnue, le défunt est inhumé dans le territoire de la commune où s'est produit le décès sur réquisition du maire ou de l'autorité administrative la plus proche.

Art. 4 —  La sépulture dans le cimetière d'une Commune est réservée :

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Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soient leur domicile et leur religion ;

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Aux personnes domiciliées sur son territoire même si elles sont décédées dans une autre Commune ;

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Aux personnes non domiciliées dans la Commune mais ayant droit à une sépulture de famille.