Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 74-249 DU 03 Avril 1974 - RELATIONS FINANCIERES ENTRE LA REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN ET L'ETRANGER

Art. premier —  Les articles 11 et 14 du décret n° 67-DF-365 du 21 août 1967 fixant les conditions d'application de la loi n° 67-LF-22 du 12 juin 1967 sont abrogés et remplacés par les dispositions ci-après :

Art. 11 (nouveau).-  —  Sont dispensés d'autorisation préalable mais soumis à compte-rendu :

Les emprunts directement liés à l'exécution à l'étranger de prestations de services par les personnes visées à l'article 10 ou au financement de transactions commerciales entre le Cameroun et l'étranger ou entre les pays étrangers, auxquels participent les personnes visées à l'article 10 ;

Les emprunts contractés par les banques et les établissements de crédit enregistrés au Conseil national de crédit.

Art. 14 (nouveau).-  —  Sont dispensés d'autorisation préalable mais soumis à compte-rendu :

Les prêts constituant un investissement direct par ailleurs autorisés en application de l'article 7 ci-dessus ;

Les prêts directement liés à l'exécution du Cameroun de prestation de services par les personnes physiques ou morales ayant leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger, ou au financement de transactions commerciales entre le Cameroun et l'étranger ;

Les prêts dont le montant n'excède pas 500.000 francs C.F.A. dont la durée n'excède pas deux ans et dont le taux d'intérêts n'est pas supérieur à 6% l'an.

Art. 2 —  Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié selon la procédure d'urgence.